Arrêté du 15 février 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif aux concours d'admission au cours supérieur d'état-major, à l'école d'état-major et à l'examen du diplôme militaire supérieur

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NOR : DEFT9601192A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 décembre 1995 portant le numéro 413308,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Concours > >, mis en oeuvre par la direction de l'enseignement supérieur de l'armée de terre, dont la finalité principale est la gestion des concours d'admission au cours supérieur d'état-major, à l'école d'état-major et à l'examen du diplôme militaire supérieur.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom patronymique, prénoms, année de naissance) ;
    - à la situation militaire (grade, date de promotion, arme, recrutement,
    affectation) ;
    - à la formation (certificats militaires de langue, brevet commando) ;
    - aux concours et examens (numéro d'anonymat, note d'aptitude, nombre de candidatures, notes obtenues aux différentes épreuves, classement).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après le dernier concours ou examen.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - le chef d'état-major de l'armée de terre ;
    - les membres du jury ;
    - les autorités militaires ayant présenté au moins un candidat.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce, sur place ou par écrit, auprès de la cellule Concours de la direction de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre, Ecole militaire, 1, place Joffre, 00450 Armées, Paris (7e).
  • Art. 6. - Le directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. NOUAUX