Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 avril 1995, portant extension de la convention collective du commerce de quincaillerie de Picardie-Ardennes (trois annexes) du 26 décembre 1990,
complétée par un avenant du 21 janvier 1991, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 8 janvier 1996 (Prime d'ancienneté) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 8 janvier 1996 (Rémunérations mensuelles garanties) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 8 janvier 1996 (Appointements minima annuels des cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 avril 1995, portant extension de la convention collective du commerce de quincaillerie de Picardie-Ardennes (trois annexes) du 26 décembre 1990,
complétée par un avenant du 21 janvier 1991, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 8 janvier 1996 (Prime d'ancienneté) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 8 janvier 1996 (Rémunérations mensuelles garanties) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 8 janvier 1996 (Appointements minima annuels des cadres) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 27 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin