Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 10 juillet 1991 et du 21 décembre 1995 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 ;
Vu l'avenant du 3 juillet 1995 à l'accord du 9 juillet 1992 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties ;
Vu l'avenant du 3 juillet 1995 (Valeur du point, prime de panier de nuit) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles hiérarchiques garanties, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que les accords ne sont pas non plus contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 10 juillet 1991 et du 21 décembre 1995 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 ;
Vu l'avenant du 3 juillet 1995 à l'accord du 9 juillet 1992 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties ;
Vu l'avenant du 3 juillet 1995 (Valeur du point, prime de panier de nuit) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles hiérarchiques garanties, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que les accords ne sont pas non plus contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 27 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin