Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-15 et R. 123-16,
Arrête :
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-15 et R. 123-16,
Arrête :
- Art. 1er. - Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux ouverts au public des services et établissements suivants :
- services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
- écoles, centres de formation, et délégations régionales au recrutement et à la formation, relevant du directeur général de la police nationale ;
- établissements publics à caractère administratif dépendant du ministère de l'intérieur ;
- préfectures et sous-préfectures ;
- secrétariats généraux pour l'administration de la police et services administratifs et techniques de la police ;
- hôtels et commissariats de police. - Art. 2. - L'autorisation d'ouvrir au public les locaux des services et établissements visés à l'article 1er est délivrée par l'autorité de police après avis de la commission de sécurité compétente. Au vu de cette autorisation, le directeur d'administration centrale concerné pour les services d'administration centrale ou ceux qui en relèvent directement, le directeur de l'établissement pour les établissements publics et le préfet de département pour les services déconcentrés décident de la mise en service des locaux.
- Art. 3. - Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de tout ou partie des locaux des services et établissements visés à l'article 1er et jusqu'à leur date d'ouverture ou de réouverture,
l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée :
- dans les services d'administration centrale et ceux qui en relèvent directement, par les fonctionnaires désignés par le directeur d'administration centrale concerné ;
- dans les établissements publics, par le directeur de l'établissement ou les fonctionnaires qu'il désigne ;
- dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, par les fonctionnaires désignés par le préfet de département. - Art. 4. - Pendant l'exploitation des locaux ouverts au public des services et établissements et après leur date d'ouverture ou de réouverture,
l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par des fonctionnaires désignés dans les conditions définies à l'article 3.
Lorsqu'un établissement occupe plusieurs sites, une personne chargée de la sécurité est désignée pour chaque site. - Art. 5. - Au vu du procès-verbal de la commission de sécurité compétente,
le directeur d'administration centrale concerné pour les services d'administration centrale et ceux qui en relèvent directement, le directeur de l'établissement pour les établissements publics et le préfet pour les services déconcentrés sont compétents pour prendre toutes mesures d'urgence dont la fermeture totale ou partielle des locaux ouverts au public. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L. 131-2 du code des communes et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation. - Art. 6. - Le directeur général de l'administration, le directeur général de la police nationale, le directeur de la programmation et des affaires financières et le directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 1996.
Jean-Louis Debré