Arrêté du 1er mars 1996 fixant la liste des langues sur lesquelles portent les épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient)

Version INITIALE

NOR : MAEA9620111A

Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment son article 19 ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient),
Arrête :

  • Art. 1er. - La liste des langues sur lesquelles portent les épreuves de langue obligatoire propre à chaque section des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient) est la suivante :
    - section Europe orientale : bulgare, grec, hongrois, polonais, roumain,
    russe, serbo-croate, tchèque, turc ;
    - section Extrême-Orient : chinois, hindi, japonais, vietnamien ;
    - section Orient - Afrique : amharique, arabe littéral, haoussa, malgache,
    persan, swahili, turc.


  • Art. 2. - La liste des langues sur lesquelles portent les épreuves facultatives de langue des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient) est la suivante, quelle que soit la section :
    - langues obligatoires visées à l'article précédent, à l'exception de celle choisie par le candidat au titre des épreuves obligatoires ;
    - albanais, arabe maghrébin, arabe oriental, arménien, bengali, birman,
    cambodgien, coréen, estonien, finnois, géorgien, hébreu, kurde, laotien,
    letton, lituanien, malais-indonésien, mongol, ourdou, pachtou, somali,
    tagalog, tamoul, thaï, ukrainien.


  • Art. 3. - L'usage du dictionnaire est autorisé lors des épreuves écrites exclusivement pour les seules langues suivantes :
    - amharique, arménien, arabe littéral, arabe maghrébin, arabe oriental,
    bengali, birman, cambodgien, chinois, coréen, géorgien, haoussa, hébreu,
    hindi, japonais, kurde, laotien, malais-indonésien, malgache, mongol, ourdou, pachtou, persan, somali, swahili, tagalog, tamoul, thaï, turc, vietnamien,
    ukrainien.


  • Art. 4. - Les dictionnaires utilisés par les candidats ne doivent pas comporter de parties lexicales ou grammaticales. Si, pour une langue, il n'existe pas de dictionnaire français répondant aux conditions fixées par la présente disposition, les candidats peuvent être autorisés à utiliser deux dictionnaires : un dictionnaire de cette langue vers une langue intermédiaire ; un dictionnaire de la langue intermédiaire vers le français. Ces deux dictionnaires doivent impérativement répondre aux conditions fixées par la présente disposition.
    Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôle durant les épreuves. Ils ne peuvent être prêtés ou échangés.


  • Art. 5. - Le présent arrêté est applicable aux concours dont la première épreuve se déroulera à compter du 1er août 1996. A la même date, l'arrêté du 22 octobre 1992 fixant la liste des langues sur lesquelles portent les épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre d'Orient) est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

E. BELLIARD