Le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu l'article R. 105 du code de la route ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 juillet 1994 ;
Vu le rapport du Conseil national des transports sur la sécurité des transports scolaires ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Vu l'article R. 105 du code de la route ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 juillet 1994 ;
Vu le rapport du Conseil national des transports sur la sécurité des transports scolaires ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Fait à Paris, le 26 février 1996.
ANNE-MARIE IDRAC