Arrêté du 5 février 1996 portant application du décret no 92-633 du 7 juillet 1992 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins pour l'année 1996

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le décret no 92-633 du 7 juillet 1992 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, modifié par le décret no 93-753 du 29 mars 1993 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 octobre 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le taux de la taxe prévue au a de l'article 2 du décret du 7 juillet 1992 modifié susvisé et destinée au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est fixé à 0,90 p. 100 de la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire.


  • Art. 2. - Le montant de la taxe prévue au b de l'article 2 du décret du 7 juillet 1992 modifié susvisé et perçue par le comité local du port où les premiers acheteurs exercent leur activité est fixé à 2 000 F.


  • Art. 3. - Le montant de la taxe prévue au c de l'article 2 du décret du 7 juillet 1992 modifié susvisé et perçue par le comité local des pêches maritimes est fixé à 500 F.


  • Art. 4. - Le taux de la taxe prévue au a de l'article 2 du décret du 7 juillet 1992 modifié susvisé et destinée à assurer le fonctionnement des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que celui de la taxe destinée à assurer le fonctionnement des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont fixés respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.


  • Art. 5. - Les taux fixés par le présent arrêté sont applicables à tout armement de navire intervenu à compter du 1er janvier 1996.


  • Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget, le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES

    ET DES ELEVAGES MARINS



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/96 Page 2818 a 2819
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    A N N E X E I I

    COMITES REGIONAUX DE PECHES MARITIMES

    ET DES ELEVAGES MARINS



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 21/02/96 Page 2818 a 2819
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Fait à Paris, le 5 février 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes

et des cultures marines :

Le directeur adjoint,

B. BOYER

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine,

G. SYLVESTRE

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. PAUL

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME