Arrêté du 26 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

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Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu les décrets no 93-135 du 2 février 1993 et no 95-384 du 12 avril 1995 portant diverses modifications de dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif aux barèmes des épreuves physiques et sportives pour les sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :

  • Art. 1er. - La composition des jurys des deux concours et de l'examen professionnel prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 avril 1995 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
    Les mots :
    < < - le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président ;
    < < - le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;
    < < - un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
    < < - un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant ; > > sont remplacés par les mots :
    < < - le directeur de la sécurité civile ou un fonctionnaire de l'Etat appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant une compétence affirmée dans le domaine de la sécurité civile, président ;
    < < - trois officiers ayant au moins le grade de commandant dont deux choisis parmi les membres de l'inspection de la sécurité civile ou parmi les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ; > >.


  • Art. 2. - La durée de la deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours interne de capitaine de sapeurs-pompiers prévue à l'article 20 de l'arrêté du 14 avril 1995 susvisé (étude de cas) est portée de trois à quatre heures.


  • Art. 3. - L'article 24-1 de l'arrêté du 14 avril 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    Les mots : < < Une épreuve professionnelle consistant à répondre à des questions se rapportant à un dossier technique remis au candidat (durée :
    quatre heures ; coefficient 4) > >, sont remplacés par les mots : < < Une épreuve professionnelle de dossier technique. Cette épreuve consiste à rédiger à l'intention d'une autorité un rapport répondant à des questions tirées du dossier (durée : quatre heures ; coefficient 4) > >.


  • Art. 4. - L'annexe II B-1 de l'arrêté du 14 avril 1995 susvisé (Epreuve écrite d'étude de cas, programme de gestion des risques : sécurité,
    environnement) est remplacée par les nouvelles dispositions annexées au présent arrêté.


  • Art. 5. - Il est inséré après l'article 25 de l'arrêté du 14 avril 1995 susvisé un article 25 bis ainsi rédigé :


    < < Art. 25 bis. - Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir une épreuve facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues de la Communauté européenne.
    < < Cette épreuve notée sur 20 est affectée du coefficient 1. Seuls sont pris en compte les points excédant 10 sur 20 de la note obtenue. > >

  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile, bureau des statuts et des personnels), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours.
Fait à Paris, le 26 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA