CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-913 du 19 décembre 1995 modifiant la décision no 92-1071 du 24 novembre 1992 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Moyeuvre-Grande (Moselle)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la décision no 92-1071 du 24 novembre 1992 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Moyeuvre-Grande ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 juin 1994 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Télédiffusion de France appelée ci-dessous la société ;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 13 juin 1979 entre les représentants de la commune de Moyeuvre-Grande et la société ;
Vu la convention relative au renouvellement, à l'extension et à l'exploitation du réseau câblé conclue le 1er septembre 1994 entre les représentants de la commune de Moyeuvre-Grande et la société ;

Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 16 mai 1995 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L'article 2 de la décision susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < La société est autorisée à distribuer les services suivants :
    < < 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
    < < 2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam :
    < < Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
    < < Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
    < < Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
    < < Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
    < < Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 7) ;
    < < Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 7) ; < < Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 8).
    < < 3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
    < < Le programme R.T.L.-Lorraine (sur le canal 5) ;
    < < Le programme R.T.B.F. 1 (sur le canal 9) ;
    < < Le programme ZDF (sur le canal 12) ;
    < < Le programme R.T.L. Télévision (R.T.L. Plus) (sur le canal 13) ;
    < < Le programme Eurosport France (sur le canal 14) ;
    < < Le programme MCM (sur le canal 15) ;
    < < Le programme Euronews (sur le canal 16) ;
    < < Le programme TV 5 Europe (sur le canal 17) ;
    < < Le programme NBC Super Channel (sur le canal 18).
    < < 4o Les services de télévision suivants :
    < < Le programme ARD (sur le canal 11) ;
    < < Le programme RAI Uno (sur le canal 19) ;
    < < Le programme RAI Due (sur le canal 20).
    < < 5o Les services de télévision reçus par voie hertzienne terrestre suivants :
    < < Le programme Club R.T.L. (ex R.T.L. TV I) (sur le canal 6) ;
    < < Le programme Sport 21 (sur le canal 10).
    < < Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société. > >
  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. BOURGES