Arrêté du 23 janvier 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef d'administration centrale (grade provisoire) du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, et notamment son article 21,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif en chef d'administration centrale (grade provisoire) du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.


  • Art. 2. - L'examen professionnel comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.


  • Art. 3. - L'admissibilité comprend une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif remis aux candidats, d'une durée de trois heures.
    Cette épreuve est notée de 0 à 20 points et dotée d'un coefficient 1.


  • Art. 4. - L'admission comprend une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat, d'une durée de quinze minutes environ. Cette épreuve est notée de 0 à 20 points, et dotée d'un coefficient 1.


  • Art. 5. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
    Il est présidé par le directeur général de l'administration ou son représentant.
    Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
  • Art. 6. - Le jury établit :
    1o La liste des candidats admissibles. Seuls les candidats totalisant au moins 10 points à l'épreuve écrite peuvent être inscrits sur cette liste.
    2o La liste des candidats retenus. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur cette liste.


  • Art. 7. - Un tableau annuel d'avancement est établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire du corps.
    Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
    les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.


  • Art. 8. - L'arrêté du 21 février 1972 relatif aux modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef du ministère de l'agriculture est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

B. POMEL