Arrêté du 22 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 6 avril 1987 relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 6 avril 1987 modifié relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 23 novembre 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 6 avril 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 12. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime comprend trois groupes distincts d'épreuves. < < La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans les tableaux ci-après :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0015 du 18/01/96 Page 870 a 871
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    < < Les épreuves sont notées de 0 à 20.
    < < Sont éliminatoires :
    < < - la note 0 ;
    < < - une note inférieure à 8 à l'épreuve de "sécurité" du groupe I et aux épreuves d'"anglais" et de "cartes et pointage radar" du groupe II ;
    < < - une note inférieure à 10 à l'épreuve de "règles de barre, signaux,
    balisage" du groupe II.
    < < Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves des trois groupes, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis,
    sous réserve :
    < < - de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire ;
    < < - d'avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacun des groupes II et III.
    < < Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session de septembre de la même année :
    < < - conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs ;
    < < - peuvent conserver l'ensemble des notes d'un groupe dans lequel ils ont obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire. > >

  • Art. 2. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des gens de mer

et de l'administration générale :

L'administrateur en chef des affaires maritimes,

G. GASC