Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi constitutionnelle no 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI ;
Vu la loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 février 1976 ;
Vu le décret no 78-62 du 20 janvier 1978 modifié portant application de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977 instituant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 95-288 du 9 mars 1995 relatif au régime financier de la Cour de justice de la République ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :
Vu la loi constitutionnelle no 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI ;
Vu la loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 février 1976 ;
Vu le décret no 78-62 du 20 janvier 1978 modifié portant application de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977 instituant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 95-288 du 9 mars 1995 relatif au régime financier de la Cour de justice de la République ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :
TITRE Ier
REGIE DE RECETTES
Fait à Paris, le 9 janvier 1996.
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
M. GONNET
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel
et de l'administration,
P. PARINI
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
M. GONNET