Arrêté du 9 janvier 1996 portant création d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la Cour de justice de la République

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi constitutionnelle no 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI ;
Vu la loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 février 1976 ;
Vu le décret no 78-62 du 20 janvier 1978 modifié portant application de la loi no 77-1468 du 30 décembre 1977 instituant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 95-288 du 9 mars 1995 relatif au régime financier de la Cour de justice de la République ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la Cour de justice de la République une régie de recettes pour l'encaissement des redevances de copies de pièces de la procédure et des provisions y afférentes.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 3. - Il est institué auprès de la Cour de justice de la République une régie d'avances pour le paiement, par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, des dépenses de la procédure d'instruction prévue notamment à l'article 18 de la loi organique du 23 novembre 1993 susvisée, à l'exclusion des frais d'expertises.


  • Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 50 000 F.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 5. - Le montant de l'encaisse en numéraire est fixé à 5 000 F.


  • Art. 6. - Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes sont assurées par la même personne.


  • Art. 7. - Le directeur du personnel et de l'administration au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

P. PARINI

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

M. GONNET