Décret du 16 janvier 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Mont d'Or >> ou << Vacherin du Haut-Doubs >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L.
115-20 ;
Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine << Mont d'Or >> ou << Vacherin du Haut-Doubs >> ;
Vu le décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application des lois du 1er août 1905 et du 2 juillet 1935 en ce qui concerne les fromages ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu les délibérations du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en date du 11 janvier 1993,
Décrète :

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Mont d'Or" ou "Vacherin du Haut-Doubs" est un fromage ayant la forme d'un cylindre plat,
    fabriqué exclusivement avec du lait de vache mis en oeuvre à l'état cru,
    emprésuré, à pâte molle non cuite, légèrement pressée, de consistance crémeuse, légèrement salée, de couleur blanc à ivoire, à croûte lavée puis fleurie, de couleur jaune à brun clair, pesant soit 400 grammes à 1 kilo,
    soit 1,8 kilo à 3 kilos, contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 45 grammes pour 100 grammes de fromage. > >
  • Art. 2. - Le paragraphe f de l'article 2 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < f) Le fromage est ensuite mis en boîte d'épicéa (Picea excelsa), où il achève son affinage, le diamètre de celle-ci devant être légèrement inférieur à celui du fromage. Le diamètre du fond de la boîte doit être compris entre 11,5 et 33 centimètres. La hauteur totale de la boîte complète doit être comprise entre 6 et 7 centimètres. L'épaisseur du fond et l'épaisseur du couvercle doivent être inférieures ou égales à 0,7 centimètre.
    < < La durée de l'affinage est de trois semaines au minimum à compter de la date de fabrication. > >
  • Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND