Arrêté du 11 décembre 1995 relatif à la création d'une zone protégée de production de semences de tournesol

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, et notamment son règlement technique annexe pour les semences de tournesol ;
Vu la demande de création d'une zone délimitée présentée par l'Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses (A.N.A.M.S.O.) ;
Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par les arrêtés du 3 novembre 1994 du préfet du département du Gard et du 4 novembre 1994 du préfet du département de l'Ardèche ;
Vu les conclusions des réunions du 8 juin 1995 et du 20 juillet 1995, tenues sous la présidence du sous-préfet d'Alès et réunissant les agriculteurs concernés par le projet de création de la zone, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gard et des représentants des organismes professionnels agricoles, et la réunion du 3 novembre 1995 à Saint-Jean-de-Maruéjols ;
Vu le règlement intérieur concernant le fonctionnement de la zone,
Arrête :

  • Art. 1er. - Est créée dans les départements du Gard et de l'Ardèche la zone délimitée de production de semences de tournesol dite du Bas Vivarais, sur le territoire des communes de Saint-Sauveur-de-Cruzières pour le département de l'Ardèche, d'une part, Saint-Jean-de-Maruéjols, Rochegude, Saint-Denis,
    Saint-Victor-de-Malcap, Barjac, Rivières-de-Theyrargues et Tharaux pour le département du Gard, d'autre part.
    Les limites de cette zone sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté. Ces plans peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75700 Paris, au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre, 75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gard, 9, rue Bernard-Aton, à Nîmes.


  • Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de tournesol autre que pour la production de semences est interdite, sauf dans le cas des dérogations prévues à l'article 5.


  • Art. 3. - Chaque année, à l'issue des réunions entre les producteurs de tournesol semences, les producteurs de tournesol de consommation et le technicien de la chambre d'agriculture, prévues au règlement intérieur de la zone, les parcelles que les producteurs envisagent de consacrer à la production de tournesol semences et, par dérogation, de tournesol de consommation à l'intérieur de la zone délimitée sont à déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gard au plus tard le 31 décembre pour la campagne de production de l'année suivante.


  • Art. 4. - Les demandes de modifications des déclarations présentées par les producteurs de semences de tournesol et les producteurs de tournesol de consommation postérieures à la date du 31 décembre devront faire l'objet de réunions de concertation supplémentaires au sein de la commission prévue par le règlement intérieur concernant le fonctionnement de la zone. En cas d'accord de la commission, elles sont transmises au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gard avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production.


  • Art. 5. - Par dérogation à l'article 2, compte tenu des déclarations faites avant le 31 décembre et des demandes de modifications transmises au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt avant le 1er mars par les producteurs de tournesol de consommation, des dérogations pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gard autorisant, pour une campagne agricole, la culture de tournesol autre que de semences dans la zone créée à l'article 1er.
    Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le tournesol autre que de semences.
    Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites, par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en application de l'article 4, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de tournesol institué par l'arrêté du 4 novembre 1994.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG