Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale

Version INITIALE

  • Rapport au Président de la République

    Monsieur le Président,
    La réforme de la protection sociale présentée par le Gouvernement comporte des mesures structurelles destinées à asseoir sur des bases solides l'équilibre futur des régimes de sécurité sociale. Cet équilibre est, en effet, le garant de la pérennité de ces régimes et de leur efficacité sociale et économique.
    Elle comporte également des mesures urgentes nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier en deux années, 1996 et 1997, avec date d'effet au 1er janvier 1996.
    Outre les dispositions relatives à l'apurement des dettes de la sécurité sociale qui prennent place dans une ordonnance spécifique, les mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre de la sécurité sociale concernent tant les prestations que les modalités de financement et de gestion des branches de la sécurité sociale.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance.
    Le titre Ier porte sur les mesures contribuant au rétablissement de l'équilibre de la branche maladie.
    Sans préjuger du dispositif structurel et permanent de maîtrise des dépenses d'assurance maladie qui fera l'objet d'une nouvelle ordonnance prise après concertation approfondie avec les professionnels concernés et les régimes d'assurance maladie, la présente ordonnance prévoit les mesures strictement nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés pour 1996 par le Gouvernement.
    Ces dispositions sont, par ailleurs, subsidiaires au droit commun qui est la responsabilité principale et première des partenaires conventionnels dans la négociation et la fixation d'objectifs de dépenses et de références médicales opposables. Ce n'est qu'à défaut d'accord approuvé que l'Etat serait conduit à se substituer aux partenaires conventionnels.
    Le titre II est consacré aux dispositions destinées à permettre le retour à l'équilibre de la branche famille.
    La base mensuelle de calcul des allocations familiales sera stabilisée en 1996, et la revalorisation qui lui sera appliquée en 1997 ne tiendra pas compte de la hausse des prix enregistrée en 1996 ; les plafonds de ressources applicables à certaines prestations seront également stabilisés en 1996 et feront l'objet d'une indexation sur les prix à partir de 1997 ; l'allocation pour jeune enfant sera recentrée au profit des familles les plus modestes.
    Ces mesures sont présentées aux articles 2 à 5 de l'ordonnance.
    Le titre III porte sur des mesures de financement et de gestion.
    L'article 6 prévoit que les médecins du secteur II, tout en restant affiliés et rattachés pour leur gestion à la CANAM, relèveront pendant un an du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, en ce qui concerne la détermination tant de leur cotisation que de leurs prestations d'assurance maladie.
    L'article 7 prévoit de mettre fin aux exceptions subsistantes au principe de gestion des prestations familiales par les caisses de sécurité sociale, en ce qui concerne les entreprises publiques, dès lors qu'une convention aura été signée entre celles-ci et la Caisse nationale des allocations familiales,
    avec pour conséquence une harmonisation des cotisations sur celles des employeurs privés.
    L'article 8 prévoit au profit du Fonds de solidarité vieillesse la création d'un prélèvement de 6 p. 100 sur la contribution des employeurs au financement des prestations de prévoyance complémentaire.
    Les articles 9 et 10 contribuent à financer les coûts de gestion des régimes d'assurance maladie et des accidents du travail en instituant une indemnité à la charge des tiers responsables d'accidents qui occasionnent des dépenses à la sécurité sociale.
    L'article 11 consiste à imputer à la branche des accidents du travail des dépenses supportées par la branche maladie avant la reconnaissance officielle du caractère professionnel de la maladie.
    L'article 12 prévoit une contribution exceptionnelle en 1996 des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.
    L'article 13 prévoit de proroger le mandat des conseils d'administration des caisses du régime général qui expire au 31 mars 1996, dans l'attente des dispositions qui seront retenues dans l'ordonnance relative à l'organisation de la sécurité sociale.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.