Décret du 6 novembre 1995 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de La Chapelle-la-Reine >> (Essonne, Seine-et-Marne et Loiret), à la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le code minier;
Vu la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 18 août 1993, rectifiée le 15 octobre 1993, par laquelle la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières (Essorep), dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 2, rue des Martinets, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de La Chapelle-la-Reine >>, portant sur partie des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne et du Loiret;
Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 24 janvier au 23 février 1994 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France en date du 18 mai 1994;
Vu l'avis du préfet de l'Essonne en date du 26 mai 1994;
Vu l'avis du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, en date du 14 juin 1994;
Vu l'avis du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 26 septembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières (Essorep) un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < < Permis de La Chapelle-la-Reine > >, d'une superficie de 527 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne et du Loiret.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/200 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0261 du 09/11/95 Page 16456
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  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 16 000 000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:



    St

    Mt

    it = 0,5

    +

    So

    Mo

    ( ) où:
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques,
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite,
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le quatrième trimestre de 1993,

    au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures de l'Essonne, de Seine-et-Marne et du Loiret,
    inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'extrait de carte mentionné ci-dessus peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e) et dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, à Paris (4e).
Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie,

YVES GALLAND