Arrêté du 29 décembre 1995 se substituant aux dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à la répartition des aéronefs en cinq groupes acoustiques et à la fixation des coefficients de modulation de la redevance d'atterrissage

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale,
signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 par la République française et publiée dans sa forme authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment son annexe 16 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 133-2 et R.
224-2 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1956 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'atterrissage et d'usage des dispositifs d'éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, et notamment son article 3,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les avions à réaction sont classés dans les cinq groupes acoustiques prévus à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1956 modifié susvisé, par référence à l'annexe 16 de la convention de Chicago susvisée. La méthode de classement est définie dans l'annexe I au présent arrêté.


  • Art. 2. - Les avions à hélices sont classés en groupe 4, à l'exception de ceux pour lesquels l'exploitant ou le propriétaire justifie d'un certificat de limitation de nuisances ou d'un document équivalent, auquel cas l'appareil est classé en groupe 5.


  • Art. 3. - Les hélicoptères sont classés en groupe 4, à l'exception de ceux pour lesquels l'exploitant ou le propriétaire justifie d'un certificat de limitation de nuisances ou d'un document équivalent, auquel cas l'hélicoptère est classé en groupe 5.


  • Art. 4. - Il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à la direction générale de l'aviation civile les documents justificatifs nécessaires à son classement. A défaut de fourniture de ces documents, l'aéronef est classé dans le groupe acoustique le plus pénalisant du type d'aéronef auquel il appartient.


  • Art. 5. - Les coefficients de modulation applicables aux redevances d'atterrissage dues à l'occasion de l'atterrissage des aéronefs sont les suivants :
    Sur les aéroports figurant dans la liste de l'annexe II du présent arrêté, ou sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et sur l'aéroport de Paris-Le Bourget pour les atterrissages ayant lieu sur ces plates-formes de 6 h 01 à 23 h 29, heure du toucher des roues :
    Groupe 1 : 1,30 ;
    Groupe 2 : 1,20 ;
    Groupe 3 : 1,15 ;
    Groupe 4 : 1,00 ;
    Groupe 5 : 0,85.
    Sur l'aéroport de Paris-Orly pour les atterrissages ayant lieu sur cette plate-forme de 6 h 01 à 23 h 29, heure du toucher des roues :
    Groupe 1 : 1,45 ;
    Groupe 2 : 1,35 ;
    Groupe 3 : 1,25 ;
    Groupe 4 : 1,00 ;
    Groupe 5 : 0,85.
    Sur les plates-formes parisiennes pour les atterrissages de 23 h 30 à 6 heures, heure du toucher des roues :
    Groupe 1 : 2,90 ;
    Groupe 2 : 2,70 ;
    Groupe 3 : 2,50 ;
    Groupe 4 : 1,00 ;
    Groupe 5 : 0,90.
    Ces coefficients entreront en vigueur le 1er janvier 1996.


  • Art. 6. - L'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à la répartition des aéronefs en cinq groupes acoustiques et à la fixation des coefficients de modulation de la redevance d'atterrissage est abrogé.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I


    La répartition des avions à réaction dans les groupes acoustiques est déterminée par référence aux trois niveaux maximaux de bruit définis dans les chapitres 2 et 3 de l'annexe 16 à la convention de Chicago.
    Les niveaux de bruit des aéronefs sont établis en utilisant les méthodes exposées à l'appendice 1 ou l'appendice 2 de l'annexe 16 ou par toute autre méthode reconnue équivalente par les autorités de certification.
    Sont classés en :
    Groupe 1 : les avions à réaction ne possédant pas de certificat de limitation de nuisances ou de document officiel équivalent établissant leur conformité avec les normes de l'annexe 16 ;
    Groupe 2 : les avions à réaction dont les niveaux de bruit n'excèdent pas les niveaux maximaux de bruit du chapitre 2, paragraphes 241 et 251 ;
    Groupe 3 : les avions à réaction dont les niveaux de bruit n'excèdent pas les niveaux maximaux de bruit du chapitre 2, paragraphes 242 et 251 ;
    Groupe 4 : les avions à réaction dont la somme des niveaux de bruit n'excède pas la somme des niveaux maximaux de bruit :
    Soit du chapitre 2, paragraphe 241, diminuée de 18 EPNdB ;
    Soit du chapitre 3, augmentée de :
    0 EPNdB pour les avions quadrimoteurs ;
    3 EPNdB pour les avions trimoteurs ;
    6 EPNdB pour les avions bimoteurs.
    Groupe 5 : les avions à réaction dont la somme des niveaux de bruit n'excède pas la somme des niveaux maximaux de bruit :
    Soit du chapitre 2, paragraphe 241, diminuée de 27 EPNdB ;
    Soit du chapitre 3, diminuée de :
    9 EPNdB pour les avions quadrimoteurs ;
    6 EPNdB pour les avions trimoteurs ;
    3 EPNdB pour les avions bimoteurs.
    Les aéronefs ne figurant pas dans les groupes 3, 4 et 5 et munis d'un certificat de limitation de nuisances sont classés en groupe 2.


    A N N E X E II


    Nice-Côte-d'Azur.
    Marseille-Marignane.
    Lyon-Satolas.
    Toulouse-Blagnac.
    Bordeaux-Mérignac.
    Strasbourg-Entzheim.
    Pointe-à-Pitre - Le Raizet.
    Fort-de-France - Le Lamentin.
    Montpellier-Frejorgues.
    Saint-Denis - Gillot.
    Nantes - Château-Bougon.
    Ajaccio - Campo Dell'Oro.
    Lille-Lesquin.
    Hyères-Le Palyvestre.
    Bastia-Poretta.
    Pau - Pont-Long - Uzein.
    Biarritz - Bayonne - Anglet.
    Brest - Guipavas.
    Tarbes - Ossun - Lourdes.
    Perpignan - Rivesaltes.
Fait à Paris, le 29 décembre 1995.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. GRAFF

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX