Arrêté du 20 septembre 1995 portant modification du règlement de la Caisse centrale d'activités sociales des industries électriques et gazières

Version INITIALE

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de la solidarité entre les générations et le ministre de l'industrie,
Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières;
Vu le décret no 55-200 du 3 février 1955 modifiant les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives au régime spécial de sécurité sociale de ces industries;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1955 portant règlement de la Caisse centrale d'activités sociales des industries électriques et gazières;
Vu l'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières;
Sur les propositions du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et du directeur de la sécurité sociale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'alinéa a de l'article 1er du règlement de la Caisse centrale d'activités sociales est remplacé par la phrase suivante:
    < < a) Au titre des prestations complémentaires de celles du régime général de sécurité sociale: le fonds de compensation et le Fonds national de réserves solidaires prévus au paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières. > >
  • Art. 2. - Il est créé, après l'article 2 du règlement de la caisse, un article 2 bis ainsi rédigé:


    < < Art. 2 bis. - Le Fonds national de réserves solidaires visé à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est alimenté par les excédents de cotisations dégagés en fin d'exercice comptable par le fonds de compensation.
    < < Le montant de ces excédents est versé le premier jour du mois suivant la fin de l'exercice comptable par la C.C.A.S. à un compte de valeurs ouvert par celle-ci.
    < < Le Fonds national de réserves solidaires reverse, en cours d'exercice et dans la limite de sa provision, au fonds de compensation les montants des cotisations qui lui sont nécessaires pour répondre aux appels des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (C.A.S.).
    < < Les prélèvements sur le compte de valeurs ouvert par la C.C.A.S. sont effectués par celle-ci au profit du fonds de compensation et sur présentation des appels de cotisations formulées par les C.A.S. auprès du fonds de compensation qui ne peut pas les honorer.
    < < Le compte de valeurs ouvert à ces usages exclusifs fait également l'objet dans la comptabilité de la C.C.A.S. d'un compte spécial. > >

  • Art. 3. - Il est ajouté à l'article 19 du règlement de la caisse un dernier alinéa rédigé comme suit:
    < < D. - Au titre du Fonds national de réserves solidaires (compte spécial visé à l'article 2 bis):
    < < 1o Des transferts de cotisations par la C.C.A.S., en fin d'exercice comptable, à partir des excédents dégagés par le fonds de compensation visé au paragraphe A du même article et des intérêts des fonds placés provenant des recettes de ce dernier;
    < < 2o Des intérêts des fonds placés ou déposés provenant des transferts ci-dessus. > >
  • Art. 4. - Il est ajouté à l'article 20 du règlement de la C.C.A.S. un dernier alinéa ainsi rédigé:
    < < C. - Au titre du Fonds national de réserves solidaires (compte spécial visé à l'article 2 bis):
    < < Les dépenses résultant du fonctionnement du Fonds national de réserves solidaires prévu à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières. > >
  • Art. 5. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 1995.

Le ministre de l'industrie,

YVES GALLAND

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

ELISABETH HUBERT

Le ministre de la solidarité entre les générations,

COLETTE CODACCIONI