Arrêté du 6 novembre 1995 portant création d'un traitement automatisé relatif à une enquête annuelle permanente sur les conditions de vie des ménages

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le visa no 96X007 EC du ministre de l'économie et des finances (I.N.S.E.E.), accordé à la partie fixe obligatoire de l'enquête portant sur << la qualité de l'habitat et du voisinage >> ;
Vu le label d'intérêt général no 115/D131 du comité du label du 14 septembre 1995, accordé à cette partie fixe de l'enquête ;
Vu le label d'intérêt général no 33/D131 du comité du label du 29 mars 1995, accordé à la partie variable de l'enquête portant sur la détention d'actifs par les ménages ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 novembre 1995 portant le numéro 95-129,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête annuelle permanente sur les conditions de vie des ménages qui se déroulera en début d'année.
    L'enquête présente deux questionnaires :
    - un questionnaire fixe ;
    - un questionnaire variable.
    La partie fixe de l'enquête a pour objectif de mesurer et de suivre l'évolution de l'environnement du logement des ménages, tant du point de vue des équipements disponibles que du point de vue des contacts sociaux ou de l'insécurité.
    La partie variable de janvier 1996 porte sur la détention par les ménages des divers types d'actifs patrimoniaux et d'endettement.


  • Art. 2. - Les informations recueillies concernent l'identité des personnes, la situation familiale, le logement, la formation, les diplômes, la vie professionnelle, la situation économique et financière, la consommation de biens et services, les loisirs et les déplacements, les habitudes de vie et de comportement.
    Chaque enquête concerne seulement une partie de ces catégories d'informations.
    Les nom, prénoms et adresse, exception faite du code commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.


  • Art. 3. - L'I.N.S.E.E. et les Archives de France sont seuls destinataires des informations nominatives recueillies.


  • Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'I.N.S.E.E.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au questionnaire fixe de l'enquête.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. CHAMPSAUR