Arrêté du 18 octobre 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien agricole, option Aménagement de l'espace

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu le décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole; Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation des enseignements et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 29 juin 1995;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 28 juin 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 6 juillet 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé un brevet de technicien agricole, option Aménagement de l'espace.


  • Art. 2. - Les spécialités professionnelles de l'option sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification telle que précisée à l'annexe I du présent arrêté (1).
    Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté (1).


  • Art. 3. - Les établissements présentent, dans le cadre de leur projet pédagogique, à la validation de l'autorité académique le choix des modules de qualification et des enseignements optionnels, ainsi que les contenus des modules d'initiative locale. Les modules de qualification sont choisis en respectant les architectures minimales prévues à l'article 2.
    La demande de validation des modules et des enseignements optionnels doit être présentée au plus tard deux mois avant le début des formations.
    Pour assurer les enseignements obligatoires, les établissements disposent d'un potentiel horaire fixé par discipline dans le programme annexé au présent arrêté: dans le cadre de l'autonomie pédagogique, ils peuvent décider de l'utilisation d'un contingent de ce potentiel horaire pour conduire des activités diversifiées, telles que le soutien, la concertation, la documentation, la préparation et le suivi des séquences pédagogiques en exploitation ou entreprise, et toute action pédagogique de lutte contre l'échec scolaire.
    Pour chaque enseignement, l'horaire de chaque élève doit être égal à l'horaire fixé dans le programme annexé au présent arrêté.
    La liste des enseignements optionnels est jointe en annexe III au présent arrêté (1).
    Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet, conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.


  • Art. 4. - La liste, la nature, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés dans l'annexe IV du présent arrêté (1).


  • Art. 5. - Pour les élèves relevant de la formation scolaire, à l'exception de ceux des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural, la durée des périodes en milieu professionnel et des séquences mentionnées à l'article 10 du décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 est de dix à quatorze semaines, dont dix prises sur la période scolaire et quatre au maximum prises sur les congés scolaires. Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction de l'expérience professionnelle du stagiaire.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée scolaire de 1995.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ces annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général, technologique et professionnel, bureau Forminfo), 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP.
Fait à Paris, le 18 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

H.-H. BICHAT