Arrêté du 19 octobre 1995 portant modification de l'arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

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Le ministre de la culture, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté et le secrétaire d'Etat à la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique;
Vu le décret no 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les 1 et 2 de l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < 1.Epreuves d'admissibilité:
    < < En ce qui concerne la première épreuve: les principes de la comptabilité publique; le système comptable des collectivités territoriales; la prévision et le contrôle budgétaire; les dotations et les subventions; les marchés publics; la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales; les principes d'organisation des collectivités territoriales; les lois de décentralisation et la répartition des compétences.
    < < S'agissant de la seconde épreuve d'admissibilité, les candidats ont le choix, au moment de l'épreuve, entre:
    < < - soit la réalisation à quatre voix mixtes d'un choral dans le style de J.-.S. Bach;
    < < - soit l'arrangement d'une mélodie de style populaire pour une petite formation instrumentale et/ou vocale, communiquée au moment de l'épreuve.
    < < 2.Epreuves d'admission:
    < < a)En ce qui concerne la première épreuve, consistant en un travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte, l'oeuvre ou l'extrait d'oeuvre est choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste de six oeuvres communiquées au candidat lors de son inscription au concours. Ces oeuvres doivent être d'un niveau pouvant être abordé par des élèves de deuxième ou troisième cycle.
    < < b)Pour la deuxième épreuve, consistant en un exposé du candidat concernant sa conception du rôle de directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé suivi d'un entretien, le candidat peut être confronté au cours de celui-ci à des situations diverses susceptibles de se présenter à lui dans le cadre de ses fonctions de directeur d'école de musique et de danse. > >
  • Art. 2. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et le directeur général des collectivités locales au ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 1995.

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,

NICOLE AMELINE