Arrêté du 12 septembre 1995 modifiant le règlement technique annexe de la production des semences de lin textile et oléagineux

Version INITIALE

NOR : AGRP9501845A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/9/12/AGRP9501845A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 69/208/CEE du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifiée en dernier lieu par la directive 92/107 du 11 décembre 1992;
Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché de semences,
graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943 relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences,
graines et plants;
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, modifié par le décret no 93-46 du 14 janvier 1993, le décret no 93-1177 du 18 octobre 1993 et le décret no 94-510 du 23 juin 1994;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences et portant notamment homologation d'un règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de lin;
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le paragraphe 2.1 < < Catégorie d'admission > > du règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de lin, homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé, est remplacé par le texte suivant:

    < < 2.1. Catégorie d'admission


    < < Les admissions au contrôle sont accordées aux personnes physiques ou morales autorisées, selon le cas:
    < < Etablissements producteurs en culture:
    < < - à produire, en culture, des semences de la catégorie certifiée (voir ci-après 3.12) de lin textile et oléagineux;
    < < Etablissements producteurs de semences de base ou de semences certifiées: < < - à produire et à conditionner des semences de base ou des semences certifiées de lin textile et oléagineux (voir ci-après 3.11 et 3.12). > > A la suite du paragraphe 2.1, sont insérés les 2.2, 2.21 et 2.22 dont le texte suit:

    < < 2.2. Critères particuliers d'admission


    < < Seules peuvent être admises au contrôle les personnes physiques ou morales qui:
    < < - s'engagent à respecter le règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences, le règlement technique annexe pour les lins textile et oléagineux et les circulaires d'application émanant du service officiel de contrôle, le S.O.C.;
    < < - disposent des services d'un personnel technique suffisant en nombre et en qualification compte tenu de l'ensemble de l'activité semencière de l'établissement;
    < < - s'engagent à faire suivre au personnel technique les journées d'étude et d'information organisées par le S.O.C.
    < < En outre:
    < < 2.21. Les établissements producteurs en culture:

    < < - disposent des moyens d'écapsulage et de battage en rapport avec

    l'activité de l'établissement;
    < < - disposent du matériel nécessaire à l'identification, la caractérisation et la conservation pour les opérations de transfert des semences brutes jusqu'à l'unité de conditionnement en vue de la certification, dans des conditions préservant la qualité technologique des semences;

    < < - s'engagent à respecter les modalités techniques définies par le

    S.O.C.;

    < < - s'engagent à livrer la totalité de leur production de semences

    brutes à un établissement agréé par le S.O.C. pour la certification des semences considérées, lequel demandera la certification.

    < < La délivrance de la carte professionnelle et l'admission au contrôle

    de l'établissement producteur en culture est subordonnée à l'existence d'un contrat avec un (et un seul) établissement producteur de semences certifiées, désigné pour assurer la certification et engagé à recevoir la totalité de la production considérée;
    < < 2.22. Pour la production de semences de base ou certifiées:

    < < - disposent d'installations appropriées de séchage, triage,

    conditionnement et stockage en rapport avec l'activité de l'établissement;

    < < - disposent d'un laboratoire convenablement équipé en matériel

    d'analyse pour les essais courants sur les semences de la production considérée.

    < < Dans le cas où les installations ainsi que le laboratoire ne sont pas

    la propriété de l'établissement, celui-ci doit pouvoir présenter un document (contrat, lettre, etc.) attestant que ces installations ou laboratoires extérieurs sont effectivement à sa disposition et précisent dans quelles conditions. > >
  • Art. 2. - Le paragraphe 3.213 est remplacé par le texte suivant dans lequel est introduite la catégorie R 3:
    < < 3.213. Semences certifiées.

    < < Nombre de variétés


    < < Un établissement producteur de semences certifiées R 1, R 2 ou R 3 ne peut, sauf dérogation, déposer les déclarations de culture que pour deux variétés. S'il s'agit d'un obtenteur, cette limitation ne comprend pas ses propres obtentions. De plus, un établissement ne peut soumettre au contrôle moins de 25 hectares par variété, sauf dérogation accordée par le S.O.C.

    < < Champ de multiplication


    < < Les établissements producteurs de semences certifiées R 1, R 2 ou R 3 ne peuvent faire multiplier qu'une seule variété chez un même agriculteur-multiplicateur. Celui-ci ne peut cultiver que la seule variété en multiplication. Lorsque la récolte est réalisée par écapsulage au champ,
    d'autres variétés sont autorisées. Un agriculteur-multiplicateur ne peut multiplier de semences de lin pour deux ou plusieurs établissements.
    < < Toutes les linières de la variété en multiplication cultivées par un agriculteur chargé de la multiplication de semences certifiées de première reproduction doivent être ensemencées avec des semences de base.
    < < Toutes les linières de la variété en multiplication cultivées par un agriculteur chargé de la multiplication de semences certifiées de deuxième reproduction doivent être ensemencées avec des semences certifiées.
    < < Sauf dans le cas de petites exploitations, chaque multiplicateur ne peut présenter au contrôle moins de 4 hectares.
    < < Cependant, le S.O.C. peut dans certains cas accorder des dérogations aux conditions précédentes. > >
  • Art. 3. - Dans le tableau du paragraphe < < 4.4. Pureté variétale > >, une colonne est ajoutée dans la rubrique Semences certifiées à la suite de R 1 et R 2: < < R 3 > >.
    Les valeurs suivantes sont indiquées en correspondance:
    Maxima d'impuretés dans la ligne < < plantes d'une autre variété > > 25 p. 1 000;
    Maxima d'impuretés dans la ligne < < plantes présentant des fleurs à pétales d'une couleur différente > >: 100 par are.


  • Art. 4. - Dans le premier tableau du paragraphe 6 < < Certification > >, qui concerne la pureté variétale minimale, est ajoutée une colonne R 3 à la suite des R 1 et R 2 (Semences certifiées).
    La valeur correspondante est indiquée: 975 p. 1 000.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG