Arrêté du 25 juillet 1995 définissant pour les séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et Sciences et technologies du produit agroalimentaire du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire

Version INITIALE

NOR : AGRE9501487A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole; Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole; Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole; Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à la série Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à la série Sciences et technologies du produit agroalimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,
Arrête:

  • Art. 1er. - En application du cinquième alinéa de l'article 3 du décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 susvisé, pour les séries S.T.A.E. et S.T.P.A. du baccalauréat technologique, les notes attribuées à l'ensemble des épreuves obligatoires et facultatives prennent en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire selon les modalités indiquées dans les annexes jointes au présent arrêté.
    La proportion de cette prise en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire est d'un tiers de la note de chaque épreuve, à l'exception de l'épreuve no 3 et des épreuves facultatives. Ces dernières sont évaluées en totalité sur la base des résultats obtenus en cours d'année scolaire.
    Les dispositions ci-dessus énoncées s'appliquent à tous les candidats de la voie scolaire ayant suivi les classes de première et terminale préparatoires à une spécialité de la série S.T.A.E. ou S.T.P.A. dans un établissement d'enseignement agricole public ou privé sous contrat.
    Pour les autres candidats, ne sont pris en compte que les résultats obtenus aux épreuves ponctuelles terminales.


  • Art. 2. - L'arrêté du 15 septembre 1993 définissant pour les séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) et Sciences et technologies du produit agroalimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire est abrogé.


  • Art. 3. - Le présent arrêté entre en application à compter de la session d'examen de 1997.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE

    BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE, SERIE S.T.A.E.

Fait à Paris, le 25 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

H.-H. BICHAT