Arrêté du 10 octobre 1997 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 3 septembre 1997, Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 333-1.09 (Stations de contrôle et d'entretien) et l'article 333-1.10 (Contrôles périodiques des radeaux) de la division 333 (Engins collectifs de sauvetage) sont modifiés comme suit :


  • < < Article 333-1.09

    < < Stations de contrôle et d'entretien


    < < 1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables doit accepter de mettre à la disposition des utilisateurs des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.10.
    < < Les conditions d'agrément et de surveillance des stations sont celles de la résolution A.761 (18) de l'OMI.
    < < 2, 3 et 4. Sans changement.
    < < 5. Ces stations sont soumises à des inspections de la part des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou d'organismes dûment habilités à cette fin par le ministre de la marine marchande, afin de vérifier les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés.
    < < 6. Sans changement.


  • < < Article 333-1.10

    < < Contrôles périodiques des radeaux


    < < 1. Sans changement.
    < < 2. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution A.761 (18) de l'OMI, pour tout ce qui n'est pas contraire à ce qui suit. Ces contrôles portent sur le corps et les accessoires du radeau, la (ou les) bouteille(s) de gonflement, le matériel d'armement, et le sac ou conteneur : les bouteilles de gonflement doivent être vérifiées et, le cas échéant, éprouvées ; après mise en service, elles sont éprouvées après chaque échéance de cinq ans.
    < < Le rechargement d'une bouteille est obligatoire après toute fuite ayant entraîné la déperdition d'une masse de gaz égale à la plus petite de deux valeurs suivantes : 2 % de la masse de gaz ou 100 grammes ; le matériel en mauvais état ou ayant atteint la date limite d'utilisation est remplacé. Les résultats des vérifications effectuées sont mentionnés au fascicule prévu à l'article 333-1.11, qui doit être visé par l'inspecteur de la sécurité des navires ou le contrôleur branche technique des affaires maritimes, qui s'assure ainsi que les visites périodiques ont bien été effectuées.
    < < En cas de doute, l'agent ou l'organisme habilité pour l'inspection (paragraphe 5 de l'article 333-1.09) peut prescrire qu'un sur une série de vingt radeaux soumis au contrôle soit gonflé par percussion de la (ou des) bouteille(s) de gonflement dans les conditions de service.
    < < 3. Les tuyaux flexibles de gonflement sont éprouvés hydrauliquement à chaque épreuve de bouteille de gonflement sous une pression à stipuler par le constructeur.
    < < 4. Les radeaux de sauvetage mis à l'eau au moyen de bossoirs ou d'un autre dispositif approprié approuvé sont soumis à un essai de suspension avec une surcharge de 10 % tous les deux ans.
    < < 5. Sans changement. > >
  • Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji