CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-512 du 10 octobre 1995 modifiant la décision no 95-106 du 28 mars 1995 complétant la décision no 90-262 du 19 juillet 1990 complétée et modifiée autorisant la société Canal Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 90-262 du 19 juillet 1990 complétée et modifiée autorisant la société Canal Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion;
Vu la décision no 95-106 du 28 mars 1995 complétant la décision no 90-262 du 19 juillet 1990 complétée et modifiée autorisant la société Canal Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion;
Vu la demande présentée par la société Canal Réunion le 15 mai 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'annexe à la décision no 95-106 du 28 mars 1995 susvisée est modifiée, pour la station de Sainte-Rose - Pointe des Cascades, conformément à l'annexe à la présente décision.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    STATION DE SAINTE-ROSE



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0245 du 20/10/95 Page 15367 a 15368
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    (1) P.A.R. de 720 W dans la direction d'azimut 320o, 360 W dans la direction d'azimut 50o.


    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.

Fait à Paris, le 10 octobre 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Le président,

H. BOURGES