Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12;
Vu l'arrêté du 7 avril 1972 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1994, portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 22 avril 1992 portant élargissement de la convention collective susvisée et des textes la complétant ou la modifiant au secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment;
Vu l'accord régional (Pays de la Loire) du 19 janvier 1995 (valeur du point) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'arrêté du 6 mars 1995 portant extension de l'accord régional susvisé;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 avril 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12;
Vu l'arrêté du 7 avril 1972 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 juillet 1994, portant extension de la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 22 avril 1992 portant élargissement de la convention collective susvisée et des textes la complétant ou la modifiant au secteur des maîtres d'oeuvre en bâtiment;
Vu l'accord régional (Pays de la Loire) du 19 janvier 1995 (valeur du point) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'arrêté du 6 mars 1995 portant extension de l'accord régional susvisé;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 avril 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 9 octobre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN