Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 27 juin 1991 et du 14 juin 1994 portant extension de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 et d'un avenant qui l'a modifié ;
Vu l'avenant no 2 du 23 décembre 1996 (deux annexes) à l'accord national professionnel susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 janvier 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement des rémunérations annuelles garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient pas aux dispositions légales sous la réserve ci-après formulée ;
Considérant que l'extension du présent avenant permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrêtent :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 27 juin 1991 et du 14 juin 1994 portant extension de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 et d'un avenant qui l'a modifié ;
Vu l'avenant no 2 du 23 décembre 1996 (deux annexes) à l'accord national professionnel susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 janvier 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement des rémunérations annuelles garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient pas aux dispositions légales sous la réserve ci-après formulée ;
Considérant que l'extension du présent avenant permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 4 septembre 1997.
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeurr des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'équipement,des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeurr des transports terrestres,
H. du Mesnil