Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 92-579 publiée au Journal officiel du 1er juillet 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 25 septembre 1995 par laquelle l'association Dialogue fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par décision d'autorisation publiée le 1er juillet 1992;
Considérant que par lettre du 25 septembre 1995 l'association Dialogue a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 92-579 publiée au Journal officiel du 1er juillet 1992;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 92-579 publiée au Journal officiel du 1er juillet 1992 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 25 septembre 1995 par laquelle l'association Dialogue fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par décision d'autorisation publiée le 1er juillet 1992;
Considérant que par lettre du 25 septembre 1995 l'association Dialogue a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 92-579 publiée au Journal officiel du 1er juillet 1992;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 10 octobre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES