Arrêté du 26 juillet 1995 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 23 décembre 1975 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques

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Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu l'arrêté du 23 décembre 1975 modifié fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques, et notamment son article 13;
Vu les délibérations du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques du 5 avril 1994,
Arrête:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques dirige et coordonne les activités des différentes unités techniques pédagogiques et administratives de l'école.
    Il est membre de droit du conseil de perfectionnement et des commissions d'enseignement dont le rôle et les modalités de fonctionnement sont définis par les titres II et III du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques est assisté par un directeur adjoint et un directeur des études dont les attributions respectives sont définies par décision du directeur général de l'Institut géographique national, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques.


  • Art. 3. - Pour chaque année scolaire, la liste des enseignants désignés parmi les agents de l'Institut géographique national ou relevant d'organismes extérieurs est arrêtée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.
    Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques établit, pour chaque année scolaire, une liste de tuteurs qui assurent l'accueil et le suivi pédagogique des élèves et les relations entre l'école et les élèves d'une promotion.


    TITRE II

    CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT


  • Art. 4. - Rôle du conseil de perfectionnement.
    L'Ecole nationale des sciences géographiques est dotée d'un conseil de perfectionnement qui donne son avis sur:
    - les orientations générales des enseignements de formation initiale;
    - la création ou la suppression des cycles de spécialisation;
    - toute modification concernant le présent arrêté et le règlement intérieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques;
    - les questions qui lui sont soumises par le directeur général de l'Institut géographique national ou le directeur de l'école.
    Le président du conseil de perfectionnement peut émettre un avis ou des recommandations sur les délibérations ou travaux des commissions d'enseignement.
    Le conseil de perfectionnement siège en formation restreinte, sans les représentants des élèves, pour émettre un avis sur toutes les questions concernant la situation du directeur de l'école ou des membres du corps enseignant.


  • Art. 5. - Composition du conseil de perfectionnement.
    5.1. Le conseil de perfectionnement comprend les membres suivants:

    a) Le président, désigné par le ministre chargé de l'équipement sur

    proposition du directeur général de l'Institut géographique national.

    Le vice-président, désigné par le directeur général de l'Institut

    géographique national. Il supplée le président en cas d'empêchement de ce dernier.
    b) Six membres de droit:

    - un représentant de la sous-direction des actions internationales à la

    direction des affaires économiques et internationales du ministère chargé de l'équipement;

    - un représentant de la direction du personnel et des services de ce

    ministère;
    - le directeur de l'école;
    - le directeur adjoint de l'école;
    - le directeur des études de l'école;

    - le chef du service de la recherche à l'Institut géographique national.

    Les directeurs d'établissement d'enseignement associés à l'Ecole

    nationale des sciences géographiques participent également en qualité de membres de droit aux délibérations du conseil, lorsque celui-ci examine des questions relatives à la formation dispensée dans leur établissement.

    c) Quatre membres désignés pour trois ans par le ministre chargé de

    l'équipement sur proposition du directeur général de l'Institut géographique national:

    - deux représentants d'administrations ou d'organismes intéressés par

    l'enseignement de l'école.

    - deux directeurs ou chefs de service à l'Institut géographique

    national.

    d) Cinq représentants du corps enseignant, élus pour trois ans au

    scrutin plurinominal à un tour:

    - un chef de cellule pédagogique et de recherche de l'école, élu par le

    collège des chefs de cellules pédagogiques et de recherche;

    - quatre enseignants siégeant en commission d'enseignement et élus par

    le collège des enseignants de ces commissions.

    e) Quatre représentants des élèves désignés pour un an et à raison d'un

    membre par commission parmi les membres titulaires des commissions d'enseignement des cycles de formation initiale.

    f) Quatre représentants des cadres techniques de l'Institut géographique

    national formés à l'Ecole nationale des sciences géographiques et élus pour trois ans au scrutin de liste par le collège de leurs corps respectifs:
    - un représentant du corps des ingénieurs géographes;

    - un représentant du corps des ingénieurs des travaux géographiques et

    cartographiques de l'Etat;
    - un représentant du corps des géomètres;

    - un représentant des dessinateurs cartographes et restituteurs.


    5.2. Pour chacun des sièges visés en 5.1, d, e, f, un membre suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Il siège en cas d'empêchement du titulaire.

    Sur la proposition du président, le conseil de perfectionnement peut en

    outre entendre à titre consultatif toute personnalité choisie pour sa compétence sur un point particulier de l'ordre du jour.


  • Art. 6. - Organisation du conseil de perfectionnement.
    Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président envoyée au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour fixé par le président.
    Il se réunit de plein droit dans un délai de vingt jours sur demande adressée au président par le directeur de l'école ou par au moins dix membres du conseil.
    L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit sur demande adressée au président au moins huit jours avant la date de la séance par le directeur de l'école ou par au moins six membres du conseil.
    Tout membre du conseil peut demander au président, au moins huit jours avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.
    Le conseil de perfectionnement ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque cette condition n'est pas remplie, de nouvelles convocations sont adressées dans un délai de quinze jours aux membres du conseil qui délibère alors valablement avec les membres présents.
    Les délibérations sont votées à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
    Il est établi un procès-verbal de chaque séance signé par le président et le secrétaire de la séance. Le procès-verbal est adressé au directeur général de l'Institut géographique national ainsi qu'aux membres du conseil qui disposent d'un délai de huit jours pour formuler leurs remarques.


    TITRE III

    COMMISSIONS D'ENSEIGNEMENT


  • Art. 7. - Rôle des commissions d'enseignement.
    Il existe une commission par cycle d'enseignement. Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques peut décider de la mise en place d'une commission commune à deux cycles ayant des attributions voisines. La commission d'enseignement du cycle des géomètres assume le rôle du < < conseil d'instruction > > prévu à l'article 11 du décret no 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des géomètres.
    Les commissions d'enseignement donnent un avis sur:
    a) Les programmes d'enseignement et l'organisation du contrôle de la scolarité dans chaque discipline, en particulier la nature, le nombre et le coefficient des épreuves;
    b) Les résultats obtenus par les élèves et les auditeurs titulaires. La communication des résultats se fait en présence des représentants des élèves qui peuvent donner leur avis sur les cas particuliers examinés.
    La commission d'enseignement siège ensuite en formation restreinte, sans les représentants des élèves, pour proposer toute mesure individuelle concernant le redoublement d'une année, l'obligation d'épreuves de rattrapage,
    l'admission en qualité d'élèves de certains auditeurs titulaires, la délivrance ou non des titres de fin d'études, et, le cas échéant, l'exclusion d'un élève n'ayant pas satisfait aux conditions de scolarité.
    Les commissions siègent également en formation restreinte pour:
    c) Emettre un avis sur toute proposition concernant la situation individuelle d'un membre du corps enseignant;
    d) Emettre un avis sur la sanction disciplinaire proposée à l'encontre d'élèves non destinés à l'Institut géographique national.


  • Art. 8. - Composition des commissions d'enseignement.
    8.1. Chaque commission comprend en principe les membres suivants:
    a) Quatre représentants de l'administration qui sont:
    - le directeur de l'école, président;

    - le directeur adjoint, vice-président, qui a voix consultative;

    - le directeur des études;

    - un ingénieur géographe désigné pour trois ans par le directeur général

    de l'Institut géographique national.

    Participent également aux commissions les directeurs d'établissements

    associés à l'Ecole nationale des sciences géographiques lorsqu'elles traitent des questions relatives à la formation dispensée dans leur établissement.
    b) Trois membres du corps enseignant:

    - deux enseignants, élus pour trois ans par le collège des enseignants

    du cycle concerné;

    - un tuteur désigné pour trois ans par le directeur de l'Ecole nationale

    des sciences géographiques.

    c) Trois représentants des élèves ou auditeurs titulaires du cycle

    concerné élus, chaque année, au scrutin secret, par le collège des élèves,
    des auditeurs titulaires et des auditeurs libres rattachés à ce cycle. L'un des représentants au moins doit être destiné à l'Institut géographique national dès lors qu'il en existe dans le cycle.

    Sur proposition du président, la commission d'enseignement peut entendre

    à titre consultatif toute personne choisie pour sa compétence sur un point particulier de l'ordre du jour.
    En cas d'empêchement du directeur de l'école, la commission d'enseignement est présidée par le directeur adjoint, qui a alors voix délibérative, ou, à défaut, par le directeur des études.


    8.2. Chaque siège donnant lieu à élection est pourvu d'un titulaire et d'un suppléant. Les élections ont lieu au scrutin plurinominal à un tour, à raison d'un représentant au moins par promotion. Les candidats sont classés selon le nombre décroissant de voix obtenues, les représentants titulaires et suppléants sont désignés dans l'ordre décroissant de ce classement. En cas d'égalité des voix, la préférence est donnée au plus âgé.

    Les élections sont organisées tous les trois ans pour les représentants

    du corps enseignant et annuellement pour les représentants des élèves à la diligence du directeur de l'école.

    Tout candidat, enseignant ou élève, élu par un collège est rééligible,

    sous réserve qu'il continue d'exercer ses fonctions ou d'appartenir à l'école.


  • Art. 9. - Organisation des commissions d'enseignement.
    Chaque commission d'enseignement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, envoyée au moins dix jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour.
    Elle se réunit de plein droit, dans un délai de quinze jours, sur demande,
    adressée au président, d'au moins quatre de ses membres. Tout membre de la commission peut demander au président au moins cinq jours francs avant la date de la séance l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.
    La commission ne peut siéger valablement que si cinq au moins de ses membres sont présents.
    Lorsque cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission qui délibère alors valablement avec les membres présents.
    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
    Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de la séance. Il est adressé au directeur général de l'Institut géographique national, au président du conseil de perfectionnement et aux membres de la commission, qui disposent de huit jours pour formuler leurs remarques.


  • Art. 10. - Commissions et groupes de travail spécifiques.
    Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, des commissions ou groupes de travail peuvent être créés au sein de l'école, par décision du directeur général de l'Institut géographique national, pour l'étude de questions particulières concernant l'école et n'entrant pas dans la compétence des commissions d'enseignement.


    TITRE IV

    ENSEIGNEMENTS


  • Art. 11. - Formations dispensées par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
    Les formations dispensées par l'Ecole nationale des sciences géographiques sont les suivantes:
    a) Formations initiales:
    Cycle de formation initiale des ingénieurs géographes: la durée des études est de deux ans;
    Cycle de formation initiale des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat: la durée des études est de trois ans;
    Cycle de formation initiale des géomètres: la durée des études est de deux ans;
    Cycle de formation initiale des dessinateurs-cartographes: la durée des études est de deux ans.
    b) Formations de 3e cycle:
    Dans le cadre d'habilitations délivrées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'Ecole nationale des sciences géographiques organise conjointement avec d'autres établissements des formations de 3e cycle: diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, préparation de thèse de doctorat.
    Ces enseignements sont régis par l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de 3e cycle, en particulier en ce qui concerne les inscriptions et la délivrance des diplômes.
    c) Unités de recherche:
    L'Ecole nationale des sciences géographiques compte en son sein des unités consacrées à la recherche dans une discipline des sciences géographiques. De telles unités, dont les travaux de recherches s'inscrivent dans le programme arrêté par le service de la recherche de l'Institut géographique national,
    accueillent des élèves des cycles d'ingénieurs en stage de fin d'étude ainsi que des étudiants de 3e cycle en stage de diplôme d'études approfondies,
    diplôme d'études supérieures spécialisées ou préparant une thèse de doctorat. d) Cycles de spécialisation:
    Les cycles de spécialisation sont organisés en dehors des cycles de formation initiale. Leur création et suppression font l'objet de décisions du directeur général de l'Institut géographique national, après avis du conseil de perfectionnement.
    e) Autres enseignements:
    L'Ecole nationale des sciences géographiques assure les préparations aux concours et examens professionnels (internes, externes ou probatoires) pour des agents appartenant à l'Institut géographique national.
    Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques peut organiser des stages groupés portant sur des disciplines diverses, destinés au personnel de l'Institut géographique national et à des personnes extérieures à l'établissement; la première catégorie de personnel est en la matière justiciable des procédures applicables à la formation continue.


    TITRE V

    CATEGORIES D'ELEVES


    Les cycles de formation initiale sont ouverts à des élèves destinés ou non à l'Institut géographique national.


  • Art. 12. - Elèves destinés à l'Institut géographique national.
    Ces élèves ont vocation à être nommés à l'issue de leur formation dans les cadres techniques de l'Institut géographique national. Ils sont admis en qualité d'élèves dans les différents cycles de formation selon les conditions indiquées à l'article 15 du présent arrêté.


  • Art. 13. - Elèves non destinés à l'Institut géographique national.
    Ces élèves n'ont pas vocation à être recrutés par l'Institut géographique national à l'issue de leur formation. Ils sont admis, dans les différents cycles de formation, en qualité d'élève, d'auditeur titulaire ou d'auditeur libre, selon les conditions définies à l'article 16 du présent arrêté.


  • Art. 14. - Personnels militaires.
    Des officiers ou sous-officiers, français ou étrangers, présentés par le ministère de la défense dans les conditions précisées par l'arrêté interministériel du 28 août 1968 portant instruction technique de personnels militaires par l'Institut géographique national, sont admis, sur titres ou après examen, dans les différents cycles de formation.


    TITRE VI

    CONDITIONS D'ADMISSION DES ELEVES


  • Art. 15. - Elèves destinés à l'Institut géographique national.
    Les candidats ayant vocation à appartenir aux cadres techniques de l'Institut géographique national sont admis dans les cycles de formation selon les modalités ci-après:
    - en qualité d'élève fonctionnaire, dans les cycles de formation initiale d'ingénieurs et de géomètres visés à l'article 11 a, dans les conditions fixées par les statuts des corps concernés et par les textes pris pour leur application.

    Des arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française,

    fixent les dates limites de retrait des dossiers ainsi que les dates d'inscription et le nombre de postes à pourvoir.

    Dans le cadre de leur formation initiale, les élèves ingénieurs

    géographes de première et deuxième année et les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat de troisième année peuvent être admis à suivre, sous la forme d'une année de spécialisation, une des formations de 3e cycle visées à l'article 11 b.

    Les unités de recherche, visées à l'article 11 c, peuvent accueillir des

    élèves des cycles d'ingénieurs en stage de fin d'études.
    - en qualité d'élève dans le cycle de formation professionnelle initiale des dessinateurs cartographes. Les conditions de recrutement ainsi que le nombre d'élèves à admettre sont fixés par décision du directeur général de l'Institut géographique national.


  • Art. 16. - Elèves non destinés à l'Institut géographique national.
    Les candidats non destinés à l'Institut géographique national sont admis dans les différents cycles de formation selon les conditions définies par le présent article:
    - en qualité d'élève, sur titres ou sur concours;
    - en qualité d'auditeur titulaire, après avoir subi les épreuves de vérification de connaissances sous formes de concours, d'examen probatoire ou de tests;
    - en qualité d'auditeur libre, sur titres, dans la limite des places disponibles, sur décision du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques.
    Des décisions du directeur général de l'Institut géographique national fixent la composition des jurys, le programme et les modalités d'organisation des épreuves, notamment les lieux de centres d'examen en France ou à l'étranger ainsi que la liste des pièces à fournir par les candidats.
    Les auditeurs titulaires des cycles de formation initiale peuvent acquérir la qualité d'élève après leur première année d'études s'ils ont obtenu des résultats satisfaisants. Sinon, ils peuvent être autorisés à redoubler ou,
    dans la limite des places disponibles, à poursuivre la scolarité en qualité d'auditeur libre. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent prétendre à l'obtention du titre de fin d'études.


    a) Cycle de formation initiale des ingénieurs géographes.
    Peuvent être admis sur titres en qualité d'élève les anciens élèves diplômés de l'Ecole normale supérieure, section Sciences ou des grandes écoles françaises d'ingénieurs figurant sur la liste suivante:
    Ecole polytechnique;
    Ecole centrale des arts et manufactures;
    Ecole nationale supérieure des télécommunications;
    Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne;
    Ecole nationale des ponts et chaussées;
    Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace;
    Ecole nationale supérieure des techniques avancées;
    Ecole nationale supérieure des mines de Paris;
    Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy;
    Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.
    Sauf dérogation exceptionnelle accordée par la commission d'enseignement du cycle des ingénieurs géographes, les intéressés doivent commencer leurs études à l'Ecole nationale des sciences géographiques au plus tard dans la troisième année qui suit la fin de leur scolarité dans l'une des écoles susvisées.
    Peuvent être admis en qualité d'auditeur titulaire après examen probatoire portant sur le programme des maîtrises Sciences:
    - les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur français ou étranger;
    - les candidats titulaires d'une maîtrise Sciences française ou d'un titre étranger admis en équivalence;
    - les officiers de l'armée française remplissant les conditions d'admission au cycle préparatoire aux brevets de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique;
    - les fonctionnaires des Etats étrangers autorisés par leur gouvernement à se présenter aux épreuves.
    Le programme et les conditions d'organisation de l'examen probatoire sont fixés par décision du directeur général de l'Institut géographique national.
    b) Cycle de formation initiale des ingénieurs des travaux.
    Peuvent être admis en qualité d'élève les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe de recrutement d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
    Peuvent être admis en qualité d'auditeur titulaire après examen probatoire portant sur le programme du diplôme d'études universitaires générales Sciences:
    - les candidats ayant obtenu le diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G. Sciences) délivré par les facultés des sciences à l'issue de deux années d'études supérieures du 1er cycle ou un diplôme équivalent;
    - les candidats justifiant avoir été soit admissibles dans une école française d'ingénieurs, soit admis dans certaines écoles étrangères d'ingénieurs;
    - les officiers de l'armée française remplissant les conditions d'admission au cycle préparatoire aux diplômes techniques de l'enseignement militaire supérieur, scientifique et technique;
    - les candidats, de nationalité étrangère, ayant effectué les deux années des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles.
    Le programme et les conditions d'organisation de l'examen probatoire sont fixés par décision du directeur général de l'Institut géographique national.
    c) Cycle de formation initiale des géomètres.
    Peuvent être admis en qualité d'élève les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours de recrutement des techniciens géomètres stagiaires de l'Institut géographique national.
    Peuvent être admis en qualité d'auditeur titulaire les candidats ayant subi avec succès un examen probatoire portant sur le programme des classes terminales scientifiques.
    Le programme et les conditions d'organisation de l'examen probatoire sont fixés par décision du directeur général de l'Institut géographique national.
    d) Cycle de formation professionnelle initiale des dessinateurs cartographes.
    Peuvent être admis en qualité d'élève les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours pour le recrutement des dessinateurs cartographes de l'Institut géographique national.
    Peuvent être admis en qualité d'auditeur titulaire les candidats ayant subi avec succès un examen probatoire portant sur le programme des classes de seconde.
    Le programme et les conditions d'organisation de l'examen probatoire sont fixés par décision du directeur général de l'Institut géographique national.
    e) Cycles de spécialisation.
    Les candidats sont admis dans ces cycles en qualité d'auditeur libre, sur titres, dans la limite des places disponibles et sur décision du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques.


    f) Formations de 3e cycle.
    Peuvent être admis dans une formation de 3e cycle les candidats titulaires d'une maîtrise en sciences ou d'un diplôme d'ingénieur, après examen de leur dossier et, le cas échéant, soumission à un test de niveau.


    g) Unités de recherche.
    Peuvent être admis au sein de ces unités à l'Ecole nationale des sciences géographiques des étudiants de 3e cycle en stage de diplôme d'études approfondies ou de diplôme d'études supérieures spécialisées, ou préparant une thèse de doctorat.


    TITRE VII

    ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS


  • Art. 17. - Les enseignements dispensés à l'Ecole nationale des sciences géographiques sont d'ordre théorique et pratique et comprennent éventuellement des travaux d'application sur le terrain; ils sont définis par le règlement intérieur de l'école.


  • Art. 18. - Le directeur des études établit, avant le début de chaque année scolaire, après avis de la commission d'enseignement intéressée et porte à la connaissance des élèves le programme de l'enseignement propre à chaque cycle et à chacune des années scolaires.
    Les travaux d'application sur le terrain sont organisés dans le cadre du groupe d'instruction placé sous l'autorité d'un ingénieur et se déroulent dans plusieurs centres d'instruction de l'Ecole nationale des sciences géographiques en France métropolitaine.
    La durée des stages inscrits au programme de scolarité des ingénieurs-élèves géographes et des élèves ingénieurs des travaux est fixée chaque année par le directeur de l'école; chaque stage donne lieu à des comptes rendus bimestriels adressés au directeur des études et à un mémoire noté par un jury.
    La dernière année du cycle de formation initiale des ingénieurs géographes et du cycle de formation initiale des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat constitue une année de spécialisation, qui peut consister notamment en une formation de 3e cycle, une année en école de commerce, un mastère ou un stage en entreprise, et dont l'enseignement est dispensé en totalité ou en partie hors de l'Ecole nationale des sciences géographiques.
    Les élèves étrangers du cycle des ingénieurs des travaux peuvent être admis à effectuer leur stage à l'Ecole nationale du cadastre. Les programmes sont arrêtés conjointement par les directeurs des deux établissements après avis de la commission d'enseignement intéressée de l'Ecole nationale des sciences géographiques.


  • Art. 19. - Les épreuves donnant lieu à notation sont les compositions, les interrogations écrites ou orales, les travaux pratiques, les travaux d'application sur le terrain, les exposés, les mémoires de fin de stage et de fin de projet.
    Les modalités de notation des épreuves et des éventuelles épreuves de rappel et de rattrapage sont prévues par le règlement intérieur de l'école.
    Le règlement intérieur de l'école prévoit également les modalités de notation des enseignements dispensés hors de l'Ecole nationale des sciences géographiques.


    TITRE VIII

    SANCTIONS DES FORMATIONS

    ET DES ENSEIGNEMENTS SUIVIS


  • Art. 20. - Après examen des résultats de chaque élève, la commission d'enseignement du cycle concerné propose, suivant le cas:
    - l'admission en année supérieure ou la délivrance du titre de fin d'études; - l'admissibilité à des épreuves de rattrapage;
    - l'exclusion ou la perte de la qualité d'élève;
    - et, pour certains cycles, le redoublement de la partie théorique de l'enseignement, ou des travaux pratiques sur le terrain ou de l'année scolaire complète.
    Après examen des résultats de chaque auditeur titulaire, la commission d'enseignement du cycle concerné propose, suivant le cas:
    - l'admission en année supérieure en qualité d'élève;
    - l'admissibilité à des épreuves de rattrapage;
    - l'exclusion ou la perte de la qualité d'auditeur titulaire et éventuellement l'autorisation de poursuivre des études en qualité d'auditeur libre;
    - et, pour certains cycles, le redoublement de la partie théorique de l'enseignement, ou des travaux pratiques sur le terrain ou de l'année scolaire complète.
    Les conditions requises pour l'admission en année supérieure ou l'obtention d'un titre de fin d'études sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ainsi que le nombre maximal d'années scolaires pouvant être effectuées par un élève.


  • Art. 21. - Les cycles de formation initiale de l'Ecole nationale des sciences géographiques sont sanctionnés par:
    a) Cycle de formation initiale des ingénieurs géographes:
    - diplôme d'ingénieur du corps des ingénieurs géographes, si les élèves sont destinés à l'Institut géographique national;
    - diplôme d'ingénieur civil géographe, s'ils ne sont pas destinés à l'Institut géographique national.
    b) Cycle de formation initiale des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat:
    - diplôme d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale des sciences géographiques.
    Ce diplôme comporte une option Cadastre réservée exclusivement aux élèves étrangers; l'arrêté décernant ce dernier diplôme est contresigné par le ministre chargé du budget.
    c) Cycle de formation initiale des géomètres:
    - brevet de technicien supérieur d'études et de travaux géographiques.
    d) Cycle de formation professionnelle initiale des dessinateurs cartographes:
    - titre de fin d'études de dessinateur-cartographe mentionnant la spécialité choisie.
    e) Tous titres, certificats ou diplômes pour lesquels l'école a reçu un agrément soit du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, soit de la commission technique d'homologation.
    Les élèves qui ne satisfont pas aux conditions requises pour l'obtention des titres précités peuvent recevoir une attestation de scolarité.


  • Art. 22. - Les études de 3e cycle sont sanctionnées par:
    - un diplôme d'études supérieures spécialisées;
    - un diplôme d'études approfondies;
    - un doctorat.


  • Art. 23. - Les cycles de spécialisation de l'Ecole nationale des sciences géographiques sont sanctionnés, pour les auditeurs libres qui ont satisfait aux conditions de scolarité par:
    a) Des certificats de spécialité dont la liste et les conditions d'attribution sont définies par décision du directeur général de l'Institut géographique national, après avis du conseil de perfectionnement;
    b) Des brevets dont la liste et les conditions d'attribution sont définies par décision du directeur général de l'Institut géographique national.


    TITRE IX

    DISCIPLINE


  • Art. 24. - Le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixe les sanctions disciplinaires applicables aux élèves fonctionnaires de l'école. Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de l'équipement, à l'exception de l'avertissement qui est prononcé par le directeur de l'école. Dans les cas graves et urgents, le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques peut proposer la suspension d'un élève.


  • Art. 25. - Les sanctions disciplinaires applicables aux autres élèves, aux auditeurs titulaires et aux auditeurs libres sont:
    1o L'avertissement;
    2o Le blâme;
    3o L'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois mois;
    4o L'exclusion définitive.
    Elles sont prononcées par le directeur de l'école. Celui-ci recueille l'avis de la commission d'enseignement intéressée, siégeant en conseil de discipline.


  • Art. 26. - Le règlement intérieur de l'école fixe les autres sanctions applicables à tous les élèves ou auditeurs dans les cas d'infraction à ce règlement.


  • Art. 27. - Les élèves disposent de la liberté syndicale et de la liberté d'information dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et qui ne troublent pas l'ordre public.


  • Art. 28. - L'arrêté du 15 janvier 1988 précisant les modalités d'application de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1975 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques est abrogé.


  • Art. 29. - Le directeur général de l'Institut géographique national et le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL