Arrêté du 22 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail

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Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre du logement,
Vu l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrêtent:

  • Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé, la mention: < < R. 234-4 à R. 234-4-17 > > est remplacée par la mention: < < R. 235-4 à R.
    235-4-17 > >.


  • Art. 2. - A l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé:
    1o Le second tiret du paragraphe I (a) est complété par:
    < < ... toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau, à condition qu'il n'y ait aucun local réservé au sommeil. > > 2o A la fin du paragraphe I (c), les mots: < < blocs-portes au moins pare-flamme de degré une demi-heure munis de ferme-portes en va-et-vient > > sont remplacés par les mots: < < des blocs-portes en va-et-vient au moins pare-flammes de degré une demi-heure munis de ferme-portes. > >;
    3o Au paragraphe III, le mot < < inversée > > est ajouté après: < < ventilation mécanique contrôlée > >.


  • Art. 3. - A l'article 7 de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé, le paragraphe b est remplacé par le paragraphe suivant:
    < < b) Les conduits et les gaines doivent satisfaire aux dispositions fixées ci-dessous:
    1. Tous les conduits de distribution et de reprise d'air doivent être en matériaux de catégorie M 0.
    < < Toutefois les calorifuges de ces conduits, s'ils sont placés à l'extérieur des conduits, peuvent être en matériaux de catégorie M 1.
    < < 2. Une résistance pare-flammes de traversée trente minutes doit être assurée par les conduits traversant des parois:
    < < - d'isolement entre compartiments ou entre niveaux;
    < < - de locaux à risques particuliers cités à l'article 6, paragraphe III, à l'exception des locaux comportant des installations de V.M.C. inversée et des installations de conditionnement d'air et des cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance nominale supérieure à 20 kW.
    < < Cette prescription n'est pas exigible pour les conduits d'eau en charge et pour tous les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 125 millimètres.
    < < Sont réputés satisfaire à l'exigence pare-flammes trente minutes les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 oC et de diamètre nominal inférieur ou égal à 315 millimètres, à l'exception des conduits aérauliques.
    < < 3. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences fixées au point b, 2 ci-dessus il doit être:
    < < - soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles assurant un pare-flammes de traversée trente minutes;
    < < - soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique de degré coupe-feu un quart d'heure.
    < < Les gaines verticales doivent être recoupées par un matériau incombustible au moins tous les deux niveaux.
    < < 4. Les trappes éventuelles disposées sur les conduits ou les gaines doivent être pare-flammes de même degré que lesdits conduits et gaines.
    < < 5. Dans le cas particulier des conduits traversant des parois d'isolement avec un bâtiment tiers ou un parc de stationnement visé à l'article 4,
    paragraphe 4o, le degré coupe-feu une heure doit être restitué, à l'exception des conduits d'eau en charge et des conduits de diamètre nominal inférieur à 75 millimètres. > >
  • Art. 4. - A l'article 8 de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé:
    1o Le premier tiret du second alinéa est remplacé par les deux tirets suivants:
    < < - en cloisonnement traditionnel, pour un escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée;
    < < - en compartiments, pour tout escalier interne au compartiment établi sur deux niveaux; > >;
    2o Le deuxième tiret du même alinéa est complété par: < < ... et si le volume du hall est isolé des autres parties du bâtiment suivant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1. > >;
    3o A la première ligne du paragraphe I les mots: < < un ascenseur > > sont remplacés par les mots: < < un ou plusieurs ascenseurs > >;
    4o Au cinquième alinéa du même paragraphe les mots: < < et désenfumés > > sont remplacés par les mots: < < ou désenfumés > >.


  • Art. 5. - L'article 14 de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé est complété:
    1o Par le premier alinéa suivant:
    < < La règle du centième de la superficie du local desservi, précisée à l'article R. 235-4-8, se rapporte à la surface géométrique des évacuations de fumée et des amenées d'air. La surface utile d'évacuation minimale de fumée (S.U.E.) est de 1/200 de la même superficie. > >;
    2o Par le dernier alinéa suivant:
    < < Les règles de construction et les principes de désenfumage des atriums doivent prendre en compte les règles définies par l'instruction technique relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public (I.T. no 263). > >
  • Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, du dialogue social et de la participation, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le directeur de la construction au ministère du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 1995.

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur

des conditions de travail,

M. BOISNEL

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

P. DEDINGER

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'habitat

et de la construction,

E. EDOU