Arrêté du 18 août 1997 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif à l'inscription et à la réinscription d'appareils électroniques correcteurs de surdité

Version INITIALE

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 12 février 1997 ;
Vu l'avis de la commission susvisée dans sa séance du 29 juillet 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les appareils figurant sur la liste ci-après sont inscrits ou réinscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS),
    chapitre 3 (Appareils électroniques de surdité) du titre II (Orthèses et prothèses externes) :


  • Inscription d'audioprothèses



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13220 a 13221
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  • Réinscription d'audioprothèses



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 11/09/97 Page 13220 a 13221
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  • Art. 2. - Les appareils figurant ci-dessous, inscrits par arrêté du 12 février 1997, sont radiés du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) à compter de la date de publication au Journal officiel dudit arrêté :
    - Piconet 2P2 AZ, contour d'oreille de la société Phonak ;
    - Sona P2, intra-auriculaire de la société Phonak.


  • Art. 3. - Pour les appareils électroniques correcteurs de surdité ayant le marquage CE, l'inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires est accordée pour cinq ans à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel. Au terme des cinq ans, les appareils sont retirés de la liste, ils ne peuvent plus être pris en charge. Ils peuvent être réinscrits à la demande du fournisseur.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 août 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

A.-M. Brocas

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

M. Riou-Canals

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale :

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

G. Frankart