Arrêté du 14 octobre 1997 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de services de télécommunications ALT 8

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Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée relative à la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987) ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 organisant la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ;
Vu la demande présentée pour CEGETEL Entreprises le 27 mars 1997 ;
Vu la décision no 97-241 en date du 30 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications approuvant le rapport d'instruction relatif à la demande présentée par la société CEGETEL en application de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 susvisée et le projet d'arrêté et de cahier des charges annexé ;
Considérant que CEGETEL Entreprises dispose de la capacité technique et financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de l'activité d'opérateur d'infrastructures alternatives,
Arrête :

  • Art. 1er. - CEGETEL Entreprises est autorisée à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, en vue de la fourniture au public de tous services de télécommunications, à l'exclusion du service téléphonique entre points fixes, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. La zone géographique couverte par la présente autorisation est la suivante : la région Ile-de-France et l'ensemble des agglomérations de plus de 100 000 habitants situées en régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
    Midi-Pyrénées, Aquitaine, Nord - Pas-de-Calais, Alsace, Lorraine, Pays de la Loire et Réunion.


  • Art. 2. - La zone géographique couverte par la présente autorisation pourra être étendue, sur demande de l'opérateur, dans les conditions prévues au chapitre 1er du cahier des charges.


  • Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.


  • Art. 4. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée sans autorisation préalable.


  • Art. 5. - Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation et des sociétés qui le contrôlent sont communiquées avant leur mise en oeuvre à l'Autorité de régulation des télécommunications en vue de leur approbation préalable par le ministre chargé des télécommunications lorsqu'il s'agit de modifications substantielles.


  • Art. 6. - Les termes et les conditions de l'autorisation pourront en tant que de besoin être modifiés avant le 1er janvier 1998 afin de les mettre en conformité avec les textes d'application de la loi sur la réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, sans que le titulaire puisse se prévaloir de droits acquis à leur maintien.


  • Art. 7. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire.


  • Art. 8. - Le titulaire de l'autorisation est tenu de se conformer aux décisions et aux prescriptions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application des articles L. 36-6 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications.


  • Art. 9. - En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation,
    l'Autorité de régulation des télécommunications pourra prendre les sanctions prévues par le code des postes et télécommunications. Cette autorisation pourra en particulier être retirée par l'Autorité de régulation des télécommunications sans mise en demeure préalable en cas de changements substantiels intervenant dans la composition du capital social qui n'auraient pas été préalablement approuvés. Aucune des sanctions légalement prises en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'opérateur.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION DE TOUS SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ALT
    Titulaire de l'autorisation : CEGETEL Entreprises.


    Préambule


    Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :


    L'opérateur


    Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.


    Les abonnés au service


    Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.


    L'ETSI


    Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).


    L'UIT


    L'Union internationale des télécommunications est l'organisme au sein duquel sont traitées les questions de normalisation internationale en matière de télécommunications.


    Les conventions d'interconnexion


    Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre 12 du présent cahier des charges.


    Les conventions d'accès au domaine public


    Elles précisent les conditions techniques et financières d'accès au domaine public.


    Chapitre 1er

    Nature, caractéristiques et zone de couverture

    du réseau et des services


    1.1. Description du réseau et zone de couverture


    Le réseau, objet de la présente autorisation, est établi dans la région Ile-de-France et dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants situées dans les régions suivantes : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
    Midi-Pyrénées, Aquitaine, Nord - Pas-de-Calais, Alsace, Lorraine, Pays de la Loire et Réunion.
    Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions objet de la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur, qui peuvent être :
    a) Des infrastructures fixes terrestres :
    Elles sont établies par l'opérateur, que ce soit par voie filaire ou hertzienne, en se conformant aux dispositions du chapitre 8 relatives aux fréquences ;
    b) Des liaisons fixes satellitaires :
    Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'Intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'engendrer des brouillages à la capacité spatiale d'Intelsat. Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location ;
    Le réseau peut être complété de liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés ;
    Lorsque l'opérateur souhaite étendre son réseau en dehors des zones couvertes par la présente autorisation, il en dépose la demande auprès de l'Autorité. La demande décrit les caractéristiques du réseau dans les zones géographiques pour lesquelles l'extension d'autorisation est demandée ainsi que des informations attestant de la capacité financière de l'opérateur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité. Après instruction de la demande, l'Autorité propose au ministre chargé des télécommunications la modification correspondante du présent cahier des charges.


    1.2. Services


    L'opérateur peut, sur le réseau objet de la présente autorisation, fournir au public tous types de services de télécommunications autres que le service téléphonique entre points fixes.
    Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à fournir un service téléphonique uniquement réservé à des groupes fermés d'utilisateurs. Ce service permet aux seuls membres appartenant à un même groupe fermé d'utilisateurs d'établir des communications téléphoniques entre eux.
    L'opérateur est tenu d'offrir un service de capacités de transmission diversifié en termes de débit et de qualité de service.
    L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications la liste des services fournis et leur description détaillée au moins un mois avant leur mise en oeuvre.


    1.3. Engagement international


    L'opérateur respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient l'Autorité de régulation des télécommunications informée des dispositions qu'il prend en ce domaine.


    Chapitre 2

    Permanence, qualité,

Fait à Paris, le 14 octobre 1997.

Christian Pierret