Arrêté du 31 octobre 1997 suspendant la mise sur le marché de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la décision (CE) no 97-534 de la Commission du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5 ;
Vu le code rural, et notamment son livre II ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
Considérant que l'ingestion ou l'administration des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus du crâne, y compris la cervelle et les yeux, de la moelle épinière, des amygdales des bovins, des ovins et des caprins de plus de douze mois et de la rate des ovins et des caprins est susceptible de faire courir un risque grave pour la santé des consommateurs compte tenu de la probable transmissibilité de l'encéphalopathie spongiforme bovine à l'homme,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché, la cession à titre gratuit :
    - du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière :
    - des bovins âgés de plus de douze mois ;
    - des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
    - de la rate des ovins et des caprins,
    sont suspendus ainsi que l'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la fabrication, la mise sur le marché, la mise à la consommation ou la cession à titre gratuit de tout produit destiné à l'alimentation humaine ou animale, incorporant l'un ou l'autre de ces tissus en l'état ou après transformation.
    Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent.
  • Art. 2. - Les produits visés à l'article 1er doivent obligatoirement subir le traitement prévu pour les matières à haut risque issues de ruminants dans une usine de transformation des déchets animaux agréée dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé et être incinérés.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux dérogations prévues par l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, et notamment son article 32, points C et D.


  • Art. 4. - A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1998, les têtes des bovins, ovins ou caprins de plus de douze mois et les carcasses des ovins ou des caprins de plus de douze mois desquelles n'ont pas été retirés les tissus visés à l'article 1er peuvent être introduites sur le territoire français sous réserve que ce soit à destination directe d'un atelier de découpe ou de transformation de viande de boucherie agréé en vertu de l'article 260 du code rural.
    L'établissement destinataire doit être enregistré et est tenu de signaler l'arrivée de ces viandes au directeur des services vétérinaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé.
    Le document d'accompagnement des viandes doit comporter au moins les mentions suivantes :
    - nom, adresse et numéro d'agrément de l'établissement d'expédition ;
    - nom, adresse et numéro d'agrément de l'atelier de découpe ou de transformation destinataire des produits ;
    - nature et quantité des produits ;
    - délais impartis pour le transport.


  • Art. 5. - Des dérogations particulières aux dispositions de l'article 1er pourront être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche jusqu'au 1er janvier 1998 et par décision de la Commission européenne au-delà, pour les animaux ou les produits originaires de pays qui auront présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.
    Les animaux et produits devront être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant que les animaux sont nés, ont été élevés et abattus sur le territoire du pays concerné ou que les produits sont issus de tels animaux.


  • Art. 6. - Les frais afférents aux dispositions du présent arrêté, autres que ceux qui font déjà l'objet de la réglementation sur l'équarrissage, sont à la charge du détenteur des produits.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pendant la durée d'une année à compter de leur entrée en vigueur.


  • Art. 8. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. Duhamel

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot