Arrêté du 13 octobre 1995 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur de la photographie professionnelle

Version INITIALE

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1990 portant extension de l'accord national professionnel du 21 septembre 1990 sur l'indemnisation des salaires et des frais de déplacement des négociateurs de la convention collective de la photographie;
Vu l'accord national professionnel du 20 juin 1995 sur la formation professionnelle conclu dans le secteur de la photographie professionnelle;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 septembre 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel du 21 septembre 1990 sur l'indemnisation des salaires et des frais de déplacement des négociateurs de la convention collective de la photographie, les dispositions de:
    - l'accord national professionnel du 20 juin 1995 sur la formation professionnelle conclu dans le secteur de la photographie professionnelle, à l'exclusion:
    - des dispositions du point de l'article 3 concernant toutes les entreprises;
    - du 2e tiret du point de l'article 3 concernant les entreprises de dix salariés au moins;
    - de la phrase: < < L'entreprise qui en fera la demande obtiendra, dans la limite de son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle aura engagée > > figurant à l'article 3 au point concernant les entreprises de dix salariés au moins.
    Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
    La phrase commençant par: < < Sans préjudice du versement minimum... > > et se terminant par: < < ... pour l'exécution de son plan de formation > > figurant à l'article 3 au point concernant les entreprises de dix salariés au moins est étendue sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
    L'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-27 en date du 31 août 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 37 F.
Fait à Paris, le 13 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN