Arrêté du 1er août 1995 fixant l'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des secrétaires administratifs de classe normale au grade provisoire de secrétaire en chef des services déconcentrés du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports

Version INITIALE

NOR : EQUP9500768A

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête:

  • Art. 1er. - En application de l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994, l'examen professionnel pour le recrutement au grade provisoire de secrétaire en chef des services déconcentrés est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.


  • Art. 2. - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


  • Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité comprennent:
    1o La rédaction d'une note résumant les éléments d'un dossier remis au candidat (durée: trois heures; coefficient 2);
    2o La rédaction de notes sur plusieurs questions ou la résolution de cas pratiques portant sur l'un des neuf groupes de matières suivants:
    I. - Gestion du personnel et organisation administrative;
    II. - Comptabilité;
    III. - Marchés;
    IV. - Urbanisme;
    V. - Construction;
    VI. - Informatique;
    VII. - Transports;
    VIII. - Communication;
    IX. - Formation,
    (durée: trois heures; coefficient 3).
    En déposant leur demande de participation au concours, les candidats doivent obligatoirement préciser le groupe de matières pour lequel ils optent.


  • Art. 4. - L'épreuve orale d'admission consiste pour tous les candidats admissibles en un entretien de trente minutes avec le jury; l'entretien débute par un exposé de dix minutes maximum du candidat ou de la candidate qui présente son parcours professionnel en en faisant ressortir les aspects les plus marquants; cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury, de vingt minutes environ, ayant pour objet de faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes et d'évaluer l'aptitude de l'intéressé(e) à exercer les fonctions généralement confiées aux secrétaires en chef des services déconcentrés (coefficient 4).


  • Art. 5. - Le programme des neuf groupes de la deuxième épreuve d'admissibilité figure en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 6. - Les épreuves sont soumises à un jury dont la composition est fixée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports pour chaque examen professionnel. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20, qui est multiplié par le coefficient correspondant.


  • Art. 7. - Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admissibles s'il n'a obtenu au moins la moitié du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.


  • Art. 8. - La liste de classement, par ordre alphabétique, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette liste est valable pour la seule année de l'examen professionnel.


  • Art. 9. - Les modalités de l'examen professionnel et les conditions d'organisation des épreuves sont fixées par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


  • Art. 10. - L'arrêté du 14 mai 1971 modifié relatif à l'organisation et au programme du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès des secrétaires administratifs et des chefs de section au grade de chef de section principal des services extérieurs de l'équipement est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports; les candidats pourront obtenir tous renseignements sur ce programme en s'adressant au bureau du recrutement (D.P.S./R.F. 1), tour Pascal B, 92055 Paris-La Défense Cedex 04.
Fait à Paris, le 1er août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL