Arrêté du 26 juillet 1995 portant agrément d'un organisme chargé du mesurage de l'exposition au bruit en milieu de travail

Version INITIALE

NOR : TEFT9500813A

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'arrêté du 22 avril 1988 pris pour l'application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7, relatif au mesurage du bruit et portant modalités de l'agrément des organismes de contrôle du bruit;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 portant agrément de personnes et d'organismes habilités à procéder à des mesurages de l'exposition au bruit en milieu de travail;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de risques chimiques, biologiques et ambiances physiques),
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Est agréé pour effectuer le mesurage de l'exposition au bruit en milieu de travail, pour une période de seize mois allant du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996, l'organisme désigné ci-après: bureau Veritas, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie.


  • Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable par application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1988 susvisé.


  • Art. 3. - Il est interdit à l'organisme agréé d'effectuer un mesurage du bruit dans le cadre d'une mise en demeure de l'inspection du travail, après avoir assuré la maîtrise d'oeuvre de la réduction des niveaux sonores.


  • Art. 4. - Les sonomètres et sonomètres intégrateurs utilisés par l'organisme agréé dans le cadre d'une mise en demeure de l'inspection du travail doivent être approuvés et contrôlés dans les conditions prévues par l'arrêté du ministre de l'industrie du 27 octobre 1989 susvisé.
    Le rapport de mesurage doit mentionner la date de la vérification du sonomètre utilisé ainsi que la période de validité de cette vérification.


  • Art. 5. - Lorsque le bruit à mesurer est un bruit fluctuant, périodique ou aléatoire, la durée cumulée des échantillons sonores prélevés ne doit pas être inférieure à 5 p. 100 de la journée de travail pour chacun des postes de travail concernés. Si la journée de travail est divisée en intervalles de temps (poste multiple), ce pourcentage s'applique à chacun des intervalles de temps. Lorsqu'en outre le niveau de pression acoustique de crête atteint 120 dB, ce pourcentage doit être porté à 10 p. 100. Le nombre minimum d'échantillons sonores est de cinq. Les échantillons sonores doivent être répartis régulièrement ou aléatoirement sur la journée de travail.
    Alternativement, un exposimètre acoustique individuel peut être utilisé, à condition que le prélèvement couvre la journée de travail de chaque travailleur concerné.


  • Art. 6. - Le tarif des honoraires de l'organisme agréé est déposé au ministère du travail, du dialogue social et de la participation, où il peut être consulté par toute personne intéressée. Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


  • Art. 7. - L'organisme mentionné à l'article 1er du présent arrêté devra fournir, lors de sa demande de renouvellement du présent agrément, un rapport technique des mesures de bruit qu'il aura effectuées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 232-8-7 du code du travail ainsi que la liste des établissements dans lesquels de telles interventions auront eu lieu pendant la durée du présent agrément.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 1995.

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur des conditions de travail,

M. BOISNEL

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD