Arrêté du 27 juin 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le décret no 82-776 du 10 septembre 1982 modifié relatif aux lycées militaires;
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, et notamment ses articles 2, 3 et 11;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans les établissements privés, et notamment ses articles 2, 4 et 5;
Vu l'arrêté du 27 juin 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires littéraires aux grandes écoles;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de la défense, en date du 21 avril 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 avril 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 avril 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles sont définis par les dispositions du présent arrêté.


    TITRE Ier

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Classes préparatoires de lettres et de lettres et sciences sociales
  • Art. 2. - Les classes préparatoires de première année de lettres et de lettres et sciences sociales, et les classes préparatoires de seconde année de lettres (Ecole normale supérieure et Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud) et de lettres et sciences sociales comportent des enseignements obligatoires et des enseignements à option choisis par les étudiants. L'enseignement dispensé dans ces classes est conçu pour permettre aux étudiants de se préparer simultanément aux concours d'admission à l'Ecole normale supérieure et à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud.
  • Art. 3. - La classe préparatoire de lettres (première année) conduit en seconde année soit en classe préparatoire de lettres (seconde année, Ecole normale supérieure), soit en classe préparatoire de lettres (seconde année,
    Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud).
    L'affectation des étudiants, dont on a préalablement recueilli les voeux,
    s'effectue sur décision et après avis des instances respectivement compétentes.


  • Art. 4. - L'horaire hebdomadaire de la classe préparatoire de lettres (première année) est fixé à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 5. - L'horaire hebdomadaire de la classe préparatoire de lettres (seconde année, Ecole normale supérieure) est fixé à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 6. - L'horaire hebdomadaire de la classe préparatoire de lettres (seconde année, Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud) est fixé à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 7. - L'horaire hebdomadaire des classes de première et seconde année de lettres et sciences sociales est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.


  • Classes préparatoires à l'Ecole nationale des chartes


  • Art. 8. - L'horaire hebdomadaire des classes de première et seconde année préparatoires à l'Ecole nationale des chartes est fixé à l'annexe V du présent arrêté.


  • Classes préparatoires à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

    (option Lettres et sciences humaines)


  • Art. 9. - L'horaire hebdomadaire des classes de première et seconde année préparatoires à l'Ecole supérieure militaire de Saint-Cyr (option Lettres et sciences humaines) est fixé à l'annexe VI du présent arrêté.


    TITRE II

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 10. - La durée des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires littéraires aux grandes écoles est fixée à l'annexe VII du présent arrêté. Dans les classes où l'effectif est compris entre dix et vingt-quatre élèves, la durée des interrogations est réduite de moitié.
    Aucune interrogation n'est organisée dans les classes groupant moins de dix élèves.


  • Art. 11. - A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année sous réserve de l'organisation prévue à l'article 3 ci-dessus.


    TITRE III

    DISPOSITIONS FINALES


  • Art. 12. - Les dispositions définies dans le présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour la première année d'études et de la rentrée de l'année scolaire 1997-1998 pour la seconde année d'études, à l'exception des dispositions de l'article 10 ci-dessus, qui entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996, pour la première et seconde année d'études.


  • Art. 13. - Les dispositions concernant l'organisation des études et les horaires des classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure, à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, à l'Ecole nationale des chartes et à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en vigueur à la date de publication du présent arrêté sont maintenues ainsi qu'il suit, parallèlement à la mise en oeuvre, à la rentrée de l'année scolaire 1995-1996, des dispositions de l'article 10 ci-dessus:
    Année scolaire 1995-1996: classes de première année;
    Années scolaires 1995-1996 et 1996-1997: classes de seconde année.


  • Art. 14. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur des lycées et collèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date des 20 et 27 juillet 1995,
    vendu au prix de 14 F le fascicule, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 27 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

F. DELON