- Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 6 juin 1995:
Considérant que les laboratoires Lederle, 30-32, rue Emile-Zola, 69922 Oullins Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Loxapac,
tiré à part; considérant qu'il est fait état d'études anciennes dont aucune n'est comparative et dont les résultats sont comparés avec une méthodologie incorrecte (comparaisons historiques);
Considérant que, de plus, l'article < < Schizophrénies réfractaires > > comporte, à la fin, l'annonce presse de la spécialité Loxapac et constitue donc dans son ensemble une publicité rédactionnelle; en conséquence, le contenu de l'encadré figurant à la fin de la bibliographie est inacceptable; Considérant que, de surcroît, à la fin de la publicité, il est préconisé une posologie supérieure à celle indiquée dans la monographie des dictionnaires des spécialités;
Considérant qu'en conséquence cette publicité ne présente pas la spécialité de façon objective et ne favorise pas le bon usage du médicament,
contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique,
la publicité pour la spécialité pharmaceutique Loxapac, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.
Décision du 6 juin 1995 interdisant une publicité pour un médicament, mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ce médicament ou à l'utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : SANM9501849S