Décisions du 24 mai 1995 interdisant des publicités pour des médicaments, mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 24 mai 1995:
    Considérant que les laboratoires Lederlé, 74, rue d'Arcueil, Silic 275,
    94578 Rungis Cedex, ont diffusé une publicité concernant la spécialité Defanyl, comprimés, livret intitulé Dépressions résistantes;
    Considérant qu'il est fait état d'une étude clinique dans les dépressions résistantes conduisant à la supériorité de l'amoxapine par rapport aux autres antidépresseurs: l'exploitation de cette étude n'est pas acceptable, car elle n'est pas comparative et elle concerne un nombre trop faible d'échantillons; Considérant que, en conséquence, cette publicité ne présente pas la spécialité de façon objective, contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique,
    la publicité pour la spécialité pharmaceutique Defanyl reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.