Arrêté du 3 août 1995 modifiant le règlement technique annexe de la production des semences de seigle

Version INITIALE

NOR : AGRP9501583A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/8/3/AGRP9501583A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 66/402 du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, modifiée en dernier lieu par la directive 95/6 de la Commission du 20 mars 1995;
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, modifié par le décret no 93-46 du 14 janvier 1993, le décret no 93-1177 du 18 octobre 1993 et le décret no 94-510 du 23 juin 1994;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 susvisé;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences et homologuant en particulier le règlement technique annexe de la production des semences de seigle;
Sur proposition du service officiel de contrôle du Groupement national interprofessionnel des semences et du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,
Arrête:

  • Art. 1er. - A la tête du paragraphe 6.1 du chapitre VI (Certification) du règlement technique annexe relatif à la production des semences de seigle,
    homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé, est inséré le paragraphe suivant:
    < < Les semences de variétés hybrides ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un essai officiel de postcontrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période végétative des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour des semences de base au sujet de l'identité et de la pureté applicable aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle. > >
  • Art. 2. - Le tableau relatif aux normes et tolérances de certification est modifié comme suit:
    Semences de prébase et de base:
    Les références aux < < variétés hybrides utilisant la stérilité mâle > > et aux < < variétés hybrides n'utilisant pas la stérilité mâle > > sont regroupées sous la référence < < variétés hybrides > >.
    La teneur maximale en nombre de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea pour les variétés hybrides dans un échantillon de 500 grammes est fixée à 1.
    Semences certifiées:
    Pour les variétés hybrides, la teneur maximale en nombre de sclérotes ou fragments de sclérotes de Claviceps purpurea dans un échantillon de 500 grammes est fixée à 4 au lieu de 6.
    Un renvoi (3) est ajouté qui précise que: < < la présence de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme répondant aux normes lorsqu'un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de 4 sclérotes ou fragments de sclérotes > >.
    Le deuxième et le troisième paragraphe du renvoi (2) sont supprimés.
    Le nota bene est supprimé.


  • Art. 3. - Le règlement technique peut être consulté au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction de la production et des échanges, bureau de la sélection végétale et des semences), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, au Groupement national interprofessionnel des semences et au service officiel de contrôle, 44, rue du Louvre, 75001 Paris.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

P.-O. DREGE