Arrêté du 2 juin 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des droits d'accès des utilisateurs au réseau d'information du cabinet du ministre

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 avril 1995 portant le numéro 374371,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de permettre la gestion des droits d'accès des utilisateurs au réseau d'information du cabinet du ministre.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - aux utilisateurs du réseau (nom, prénom, photographie, organisme,
    services, localisation, téléphone);
    - au profil de l'utilisateur (catégorie, classification, plage horaire,
    groupe de travail);
    - aux systèmes (caractéristique, localisation);
    - aux services attachés (système de rattachement, attributs).
    Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées:
    - pour un utilisateur tant qu'il est usager du réseau;
    - pour un système tant que le matériel est en service.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont les personnels administrateurs du réseau au cabinet du ministre.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du cabinet du ministre de la défense (cellule informatique), 14, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet civil et militaire,

J.-L. CHAUSSENDE