Arrêté du 18 septembre 1995 habilitant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales à instituer des régies de recettes et des régies d'avances

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles, et notamment son article 21;
Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 modifié relatif à l'Office national interprofessionnel des céréales et le texte y annexé;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 83-928 du 20 octobre 1983 fixant le régime financier et comptable de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIES D'AVANCES


  • Art. 1r. - Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.


  • Art. 2. - Les décisions prises par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.


  • Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales dans la double limite d'un montant maximum de 600 000 F et du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.


  • Art. 4. - Pendant la période de l'année où l'Office national interprofessionnel des céréales effectue des contrôles sur place relatifs aux aides compensatoires, des avances temporaires d'une durée de quatre mois sont consenties aux régisseurs régionaux. Ces avances temporaires sont égales au quart des crédits accordés à chaque région pour la gestion des aides compensatoires aux surfaces, sans que l'avance totale excède le seuil de 600 000 F.


  • Art. 5. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois, à compter de la date de paiement.


    TITRE II

    REGIES DE RECETTES


  • Art. 6. - Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    - ventes d'imprimés;
    - cession de titres restaurants;
    - recettes accidentelles au comptant.


  • Art. 7. - Les décisions prises par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales déterminent, dans les limites prévues à l'article 6, la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.


  • Art. 8. - Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépassent une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales en accord avec l'agent comptable de l'établissement et au minimum une fois par mois.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES

    ET AUX REGIES DE RECETTES


  • Art. 9. - Les régisseurs sont nommés par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.
    Les fonctions de régisseurs d'avances et de régisseurs de recettes peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 10. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
    Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des avances consenties ou le montant mensuel des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.


  • Art. 11. - Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.


  • Art. 12. - L'arrêté du 26 juin 1980 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances de l'Office national interprofessionnel des céréales est abrogé.


  • Art. 13. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du Plan et le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires financières

et économiques,

M. FERNET

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

P.-L. MARIEL