Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2;
Vu la décision no 95-9 du 10 janvier 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2;
Vu la décision no 95-9 du 10 janvier 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 1995;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 3 mai 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES