Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 91-1 et R.* 170-34,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Est approuvé le cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane figurant en annexe au présent arrêté.
- Art. 2. - Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère du budget, le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CAHIER DES CHARGES
FIXANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
DES CONCESSIONS AGRICOLES EN GUYANE
Le bénéficiaire d'une concession de terrain domanial attribuée en application du 1o de l'article R.* 170-31 du code du domaine de l'Etat en vue de la culture ou de l'élevage en Guyane est tenu de se conformer aux dispositions des articles R.* 170-32 à R.* 170-42 et R.* 170-62 à R.* 170-67 du même code ainsi qu'aux clauses et conditions générales du présent cahier des charges.
A l'issue d'une telle concession, la cession du terrain domanial pourra intervenir en application des dispositions des articles R.* 170-43 et R.* 170-44 du code précité.I. - Dossier de la demande de concession
1o Le demandeur
Article 1er
Le demandeur doit être une personne physique majeure admise à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.
Il doit en outre avoir satisfait à ses obligations militaires.Article 2
Le demandeur ne doit pas être déjà propriétaire en Guyane de terrains d'une superficie supérieure ou égale à celle d'une exploitation de 5 hectares de quelque type que ce soit ou être déjà concessionnaire de terrains domaniaux ou avoir déjà bénéficié d'un transfert de propriété de terrains domaniaux d'une superficie au moins égale à 5 hectares.
Le demandeur ne doit pas avoir été déchu de ses droits sur une concession depuis moins de cinq ans, en application de l'article R.* 170-40 du code du domaine de l'Etat.Article 3
Le demandeur doit être:
- soit agriculteur de profession depuis au moins cinq ans;
- soit fille ou fils d'agriculteur exploitant;
- soit titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement agricole dépendant du ministère de l'agriculture, par des écoles d'agriculture publiques ou privées ou dépendant des universités, à l'exclusion de toute école par correspondance. Dans ce cas, il doit en outre avoir effectué un stage pratique d'un an sur une exploitation agricole agréée.
Pour les étrangers, les diplômes exigés seront ceux dont l'équivalence sera reconnue avec les diplômes français.Article 4
Il pourra être dérogé aux dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.Article 5
Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité d'attribuer la concession.2o La demande
Article 6
La demande est établie en quatre exemplaires sur le formulaire prévu à cet effet.
La demande indique:
a) Les nom et prénoms, l'état civil (célibataire, marié, veuf, divorcé), la situation de famille (nombre d'enfants mineurs ou majeurs à charge), le domicile et la résidence principale si celle-ci diffère du domicile, la profession et les diplômes du pétitionnaire;
b) La situation exacte (désignation de la commune et indication des abornements) et la superficie du terrain demandé, qui ne peut excéder 5 hectares;
c) L'objet de l'exploitation, qui peut être selon le cas:
- cultures maraîchères, arboriculture fruitière et élevage d'animaux de basse-cour;
- cultures diverses;
- élevage;
d) Un programme chiffré de travaux de mise en valeur agricole du terrain demandé;
e) Le capital et le matériel dont le pétitionnaire dispose pour se livrer à l'exploitation projetée, le détail de ses biens qui sont réalisables ou susceptibles d'hypothèque au regard du programme de travaux chiffré.Article 7
La demande comporte l'engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal et d'exploiter personnellement la concession. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le concessionnaire exploitant les terres avec sa famille ou qui la fait cultiver par un ouvrier sous sa direction et à ses frais.
Elle comporte également l'engagement de se conformer au présent cahier des charges.Article 8
La demande est accompagnée des pièces suivantes:
a) Une fiche d'état civil ou une photocopie de la carte de séjour permanent; b) Un certificat de position militaire délivré par le commandant du bureau de recrutement compétent;
c) Une copie du dernier avis d'imposition;
d) S'il y a lieu, une photocopie du diplôme mentionné à l'article 3 du présent cahier des charges;
e) Un plan de situation en sept exemplaires du terrain à l'échelle du 1/50 000 et sept exemplaires du plan de masse ou de l'extrait de plan cadastral (accompagné d'un extrait d'état de section, s'il s'agit d'une parcelle cadastrale entière);
f) S'il y a lieu, une demande de dérogation au présent cahier des charges;
g) Le demandeur devra justifier de ses compétences agricoles par tout moyen.Article 9
La demande, revêtue de la signature légalisée du pétitionnaire, et les pièces jointes sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de la Guyane. Celui-ci en accuse réception à titre définitif si le dossier est complet et à titre provisoire dans le cas contraire.
Dans cette hypothèse, il invite le demandeur à compléter son dossier dans le délai qu'il lui impartit; un accusé de réception définitif est délivré lorsque le dossier est régulièrement constitué.
En aucun cas la délivrance d'un accusé de réception ne préjuge de la suite qui sera réservée à la demande. Toute demande accompagnée d'un dossier qui n'aura pas été complété ou régularisé dans le délai imparti devient caduque et sans effet.Article 10
Après avis de la commission prévue à l'article R.* 170-36 du code du domaine de l'Etat, le préfet notifie au pétitionnaire, par lettre recommandée avec A.R., sa décision d'accepter ou de refuser la concession.II. - Obligations techniques
1o Obligations générales
Article 11
Le concessionnaire doit réaliser les conditions posées à l'attribution de la concession, et notamment le programme de travaux de mise en valeur agricole, dans le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, sans que la durée totale de la concession puisse excéder dix ans.Article 12
Le concessionnaire doit faire procéder, s'il y a lieu, à ses frais au bornage de la concession dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision favorable de l'administration et aviser la direction de l'agriculture et la direction des services fiscaux de l'accomplissement de cette obligation.
L'acte de concession sera établi postérieurement au bornage.Article 13
Le concessionnaire doit s'installer personnellement sur la propriété concédée dans le délai d'un an suivant la délivrance de l'expédition du titre de concession. Il est tenu d'y habiter de façon effective et permanente pendant toute la durée de ladite concession, sauf autorisation spéciale accordée par le préfet lorsque le concessionnaire occupe déjà une maison répondant aux normes de l'habitat, proche des terres concédées, permettant de les travailler et de les surveiller facilement.
A cet effet, il est tenu, après avoir fait son affaire de l'obtention des autorisations administratives nécessaires:
- d'édifier sur la concession, le cas échéant, en matériaux du pays et selon des plans qui doivent être approuvés par les services compétents, une maison d'habitation;
- de pourvoir à l'alimentation en eau potable de la concession (puits,
citerne, etc.) dès la première année d'installation;
- au cas où il serait fait appel à une main-d'oeuvre salariée, d'édifier les locaux d'habitation remplissant les conditions fixées par la réglementation du travail et satisfaisant aux conditions d'hygiène locale. Chaque famille de travailleurs devra disposer d'une maison et d'un terrain destiné à la création d'un jardin pour sa famille.Article 14
Le concessionnaire doit, en outre:
- exploiter les terrains concédés suivant des méthodes rationnelles, à l'exclusion des procédés de cultures indigènes, et notamment du brûlage du sol;
- défricher et mettre en culture de manière permanente;
- effectuer des plantations conformément à la destination de la concession; - entretenir un cheptel vif et un matériel agricole en rapport avec les besoins de l'exploitation;
- effectuer les travaux habituels pour la protection et la conservation des sols, ainsi que pour la lutte anti-érosion éolienne ou pluviale;
- participer à la lutte contre la fourmi-manioc selon la réglementation en vigueur;
- prendre les mesures prophylactiques d'usage pour se prémunir contre les atteintes du paludisme, notamment en évitant la formation de mares d'eaux stagnantes dans un rayon d'un kilomètre autour des habitations et en assurant l'écoulement rapide des eaux pluviales;
- éviter le vagabondage des animaux entretenus sur la concession au moyen de clôtures en fil de fer ou de toute autre clôture permanente d'un type agréé par l'administration.
D'une manière générale, le concessionnaire sera tenu, en ce qui concerne l'exploitation technique, de suivre les directives du directeur de l'agriculture jusqu'à la délivrance du titre de cession.
Lorsque la gestion de l'Office national des forêts est maintenue sur tout ou partie des terrains concédés ou cédés par une clause expresse des actes, le concessionnaire devra en outre observer les prescriptions de l'office.Article 15
Le concessionnaire ne peut pratiquer d'extractions ni ouvrir des carrières dans le terrain concédé sans une autorisation spéciale de la direction régionale de l'industrie.Article 16
Les concessionnaires de terrains irrigables ou de polders sont tenus de se constituer en association syndicale d'irrigation ou d'assainissement ou de défense contre les eaux maritimes ou d'adhérer aux associations existantes ou à créer et de se conformer aux statuts de ces associations, aux règles administratives et techniques qui leur sont applicables ainsi qu'aux cahiers des charges qui seront établis ultérieurement par l'administration pour réglementer les conditions dans lesquelles l'eau d'irrigation sera fournie,
les travaux payés et leur entretien assuré; il en est de même pour les digues de protection et les vannes de décharge ainsi que pour tous travaux de mise en valeur de l'espace rural.
Plus généralement, les concessionnaires situés dans un périmètre d'aménagement institué par les dispositions du code rural relatives aux divers modes d'aménagement foncier sont tenus d'adhérer aux associations foncières de mise en valeur ou de gestion des ouvrages créés.2o Obligations propres à certains types d'exploitation
a) Concession en vue de la culture.Article 17
Le bénéficiaire d'une concession en vue de la culture doit observer,
indépendamment des autres prescriptions, les conditions suivantes:
- ne pas brûler sur pied la végétation arbustive des zones à défricher, le terrain ne devant être dégagé que sur les lignes à planter;
- conduire son exploitation en accord avec le programme de mise en valeur présenté et selon les clauses insérées dans l'acte après agrément de la direction de l'agriculture.
b) Concession en vue de l'élevage.Article 18
Le bénéficiaire d'une concession d'élevage doit remplir les prescriptions particulières suivantes:
- entretenir en permanence, sur la concession, un nombre minimum de têtes de bétail conforme au programme de mise en valeur;
- construire un abri léger, afin de protéger les animaux, et le munir d'auges pour leur donner la nourriture complémentaire indispensable;
- cultiver une certaine superficie de plantes fourragères, conforme au programme de mise en valeur;
- procéder à l'exécution des mesures sanitaires prescrites par la direction de l'agriculture (service vétérinaire).Article 19
Afin d'assurer la conservation des sols, de lutter contre l'érosion, il est interdit de procéder à l'incendie des savanes herbeuses pour régénérer les pâturages. Le brûlage des abattis, ou défrichement, ne peut être pratiqué qu'après autorisation du directeur de l'agriculture et sous sa surveillance.Article 20
Le concessionnaire doit procéder à toutes les vaccinations et se soumettre aux mesures prophylactiques contre les épizooties qui lui sont prescrites par la direction de l'agriculture (service vétérinaire).III. - Contrôle de l'exécution des travaux
Article 21
Le contrôle de l'exécution du programme de mise en valeur devra être réalisé par un agent assermenté du ministère de l'agriculture et de la pêche et commissionné à cet effet.
Toute infraction aux prescriptions des articles 10 à 19 du présent cahier des charges ainsi que l'utilisation de la concession, à titre principal ou accessoire, dans un but différent de celui prévu par l'acte de concession font l'objet d'un procès-verbal dressé à l'occasion d'une visite des lieux.IV. - Délivrance et prorogation de la concession
1o Etendue de l'immeuble concédé
Article 22
La superficie de l'immeuble concédé ne peut excéder 5 hectares.Article 23
Le concessionnaire est réputé bien connaître l'immeuble concédé, sa consistance et ses limites. Il le prend tel qu'il se trouve et se comporte,
au surplus tel qu'il est figuré au plan, sans pouvoir prétendre à indemnité ou diminution de la redevance ni exercer un recours contre l'Etat pour vice caché.Article 24
Le concessionnaire jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives pouvant exister sur le terrain concédé, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls. Il sera, notamment,
tenu de laisser en tout temps à la libre circulation du public les routes,
chemins et pistes existant sur le terrain concédé.Article 25
Sont et demeurent expressément exclus de la concession:
- les cours d'eau permanents de toute sorte et les terrains constituant leurs francs-bords, les points d'eau à usage du public, les minières, les sablières, les emprises de routes, pistes et chemins publics, voies ferrées et, d'une manière générale, toutes dépendances du domaine public naturel ou artificiel ainsi que les gisements miniers ou pétrolifères et les carrières en cours d'exploitation, qui demeurent la propriété exclusive de l'Etat;
- les forêts dotées d'un arrêté d'aménagement préparé par l'Office national des forêts;
- les parcelles sur lesquelles sont réalisées des études scientifiques ou des essais sylvicoles menés par des établissements publics nationaux ayant une vocation scientifique;
- les emprises de réserves biologiques, parcs, arrêtés de biotopes et toutes autres zones protégées;
- les cimetières publics pouvant exister sur la propriété concédée, leurs dépendances et accès, qui devraient être laissés libres et dont la consistance et les limites seront déterminées par l'autorité administrative compétente.Article 26
Conformément à l'article R.* 170-64 du code du domaine de l'Etat, la concession ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Le concessionnaire est notamment tenu de laisser établir, sur le terrain concédé, les routes, chemins, pistes, chemins de fer, aérodromes, points d'eau, conduites d'eau ou canaux d'irrigation, lignes de forces électriques et tous travaux d'utilité publique. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.Article 27
Les dispositions de l'article 26 sont également applicables, pendant un délai de trente ans à compter de la cession, aux immeubles qui ont donné lieu à une cession à titre gratuit (art. R.* 170-65 du code du domaine de l'Etat). Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet, les droits que pourrait conférer au propriétaire du sol l'exploitation de ces substances étant expressément réservés à l'Etat (art.
R.* 170-65 du code du domaine de l'Etat).Article 28
L'Etat ne prend aucun engagement en ce qui concerne l'alimentation de la propriété en énergie électrique et en eau potable et la viabilité des routes, chemins, pistes ou autres voies publiques représentées ou non sur le plan de l'immeuble concédé. L'établissement des ponceaux ou passages d'accès nécessaires pour relier les terrains concédés aux chemins limitrophes existants ou à créer reste à la charge du concessionnaire.Article 29
Le concessionnaire est tenu, lorsque les travaux le comportent, de se conformer aux alignements et nivellements prescrits par l'administration (marges de reculement par rapport aux bords des voies et des berges des rivières).Article 30
Le concessionnaire est tenu de réserver sur son terrain, sans indemnité, un droit de passage pour les fonds supérieurs à l'effet d'établir une voie d'accès à un chemin d'évacuation principal. Ce droit ne pourra lui être opposé qu'après approbation du projet de construction de la voie d'accès par la direction de l'agriculture ou, à défaut, de l'équipement, lorsque celui-ci en aura reconnu l'utilité et le bien-fondé et si le tracé de ladite voie est le plus économique pour relier les fonds précités à la voie principale.Article 31
Une clause spéciale de l'acte de concession ou de cession peut maintenir la gestion de l'Office national des forêts sur tout ou partie des terrains concédés ou cédés.2o Actes de concession et de cession
Article 32
La concession est accordée pour une période probatoire de cinq ans, après avis de la commission prévue à l'article R.* 170-36 du code du domaine de l'Etat.
Elle est accordée à titre strictement personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.Article 33
Le concessionnaire n'aura la disposition des immeubles concédés qu'après délivrance de l'expédition de son titre auquel sera annexé un état des lieux dressé par la direction de l'agriculture. Cette expédition est remise par le directeur des services fiscaux, contre récépissé, soit à l'intéressé, soit à son mandataire.
La date de signature de l'acte marque le départ de la concession.Article 34
Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, le concessionnaire peut demander des délais supplémentaires.
Cette demande sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de la Guyane.
L'octroi de ces délais supplémentaires entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans. Cette prorogation est accordée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture, par un avenant à l'acte initial.Article 35
En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent demander la transmission à l'un d'entre eux du bénéfice de la concession.
Le cas échéant, le demandeur pourra justifier de compétences agricoles par tout moyen ou demander à bénéficier de la dérogation posée à l'article 4 du présent cahier des charges.
La demande de transmission de la concession doit être présentée au préfet dans les quatre mois du décès ou de la cessation d'activité.
Le préfet constate la substitution par un avenant à l'acte initial.
L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, le préfet peut proroger la concession de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant au moins trois ans. L'avenant peut en outre fixer de nouvelles conditions de mise en valeur.Article 36
A l'expiration de la concession éventuellement prorogée, le concessionnaire peut bénéficier sur sa demande du transfert de propriété à titre gratuit de l'immeuble concédé, s'il s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et si le programme de travaux a été exécuté.
La demande doit être formulée au préfet six mois avant l'expiration de la concession par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le transfert de propriété est consenti par le préfet sous la condition résolutoire du maintien de la destination agricole de l'immeuble cédé pendant trente ans et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.* 170-65 du code du domaine de l'Etat (reprises aux articles 26 et 27 du présent cahier des charges).
L'acte de cession doit mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti, et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
En outre, si la cession porte sur un immeuble situé dans une zone régie par une convention passée en application de l'article R.* 170-46 du code du domaine de l'Etat, l'acte précisera la durée pendant laquelle sera exigé le paiement de la redevance fixée audit article.
Le plan de la concession dans son aspect définitif est annexé à l'acte de cession.Article 37
Les actes mentionnés aux articles 32, 34, 35 et 36 sont passés conformément à l'article L. 76 du code du domaine de l'Etat en la forme administrative par le directeur des services fiscaux agissant par délégation du préfet, assisté du directeur de l'agriculture.
Les actes de cession sont publiés au bureau des hypothèques de Cayenne par les soins du directeur des services fiscaux dans les délais et selon les modalités prévues par les articles 33 et 34 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
Tous les frais d'établissement, d'expédition et de publication des actes ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques sont supportés par le concessionnaire ou le cessionnaire.Article 38
Le bénéficiaire d'un des actes mentionnés aux articles 32, 34, 35 et 36,
avisé par lettre recommandée avec accusé de réception de l'établissement de son titre, doit prendre les mesures utiles pour retirer lui-même, ou par mandataire porteur d'un mandat spécial écrit et légalisé, les documents qui lui sont destinés sans que, de ce chef, la responsabilité de l'Etat puisse être mise en cause.V. - Obligations financières
Article 39
La concession donne lieu au paiement d'une redevance annuelle, liquidée sur la base de tarifs forfaitaires à l'hectare, selon la situation géographique du terrain et les pratiques culturales qu'il est prévu d'y conduire selon le programme de mise en valeur.
Ces tarifs sont fixés par le directeur des services fiscaux, après avis du directeur de l'agriculture, et publiés au Bulletin des actes administratifs du département. Ils sont révisés chaque année par application de l'indice général départemental des prix à la consommation familiale publié par l'I.N.S.E.E.
La redevance ainsi déterminée est, le cas échéant, majorée pour tenir compte des constructions et aménagements existants à la date de la concession.Article 40
Lorsque la concession porte sur des terres situées dans une zone régie par une convention passée avec la région, le département ou une commune de la Guyane, en application de l'article R.* 170-46 du code du domaine de l'Etat, l'acte de concession précise le montant de la redevance due à la collectivité territoriale, compte tenu des dépenses d'aménagement et d'entretien de la zone supportées par celle-ci et la durée pendant laquelle cette redevance devra être versée à l'Etat, dans la limite maximale de dix ans après le transfert de propriété.Article 41
Les redevances dues par le concessionnaire sont versées sans préavis à la recette des impôts dans le ressort de laquelle sont situés les biens attribués, conformément aux règles applicables en matière de produits domaniaux et dans les conditions prévues par l'acte de concession.
A défaut de paiement à l'échéance, les sommes non payées portent intérêt de plein droit au taux des intérêts moratoires en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard, toute fraction de mois comptant pour un mois entier.Article 42
Le concessionnaire ne pourra obtenir la délivrance de l'expédition des actes mentionnés aux articles 32, 34, 35 et 36 qu'après avoir acquitté les droits fiscaux, taxes de toute nature et frais exigibles à l'occasion de l'établissement de ces actes, de leurs annexes et des ampliations prévues au présent cahier des charges.Article 43
Le concessionnaire supporte, à compter du jour de l'acte de concession, les taxes foncières et autres impôts auxquels est ou pourrait être assujetti l'immeuble concédé.
Il rembourse à l'Etat, sur simple avis, les sommes payées à ce titre par le service des domaines.Article 44
Le concessionnaire ne peut en aucun cas prétendre à indemnité ou diminution de la redevance mise à sa charge, même pour stérilité ou autres cas fortuits.VI. - Sanctions
1o Déchéance de la concession
Article 45
A défaut de réalisation des travaux dans les délais fixés, en cas d'inexécution ou de non-respect des autres charges et conditions de la concession, le concessionnaire est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de se conformer à ses obligations et de participer à une visite contradictoire des lieux ou de s'y faire représenter. Si la mise en demeure n'a pu être notifiée à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, elle est affichée en mairie pendant un délai de quinze jours. Si le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article R.* 170-40 du code du domaine de l'Etat.Article 46
Si, postérieurement à l'octroi du titre de concession, il est constaté que l'attributaire a fourni des renseignements inexacts ou des documents entachés de faux, l'intéressé sera déchu de ladite concession, mais sans que la validité de la déchéance soit subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal ou à une mesure quelconque d'instruction contradictoire préalable. Les vices existants seront purgés de plein droit par la délivrance du titre de cession si la décision de déchéance n'a pas été notifiée auparavant à l'intéressé dans les formes prévues à l'article 48 ou fait l'objet d'un commencement de mise à exécution.Article 47
A défaut de paiement à son échéance d'une seule annuité de redevance et après un simple commandement de payer resté infructueux, l'Etat aura la faculté de prononcer la déchéance de la concession sans qu'il soit nécessaire de procéder, au préalable, à l'établissement d'un procès-verbal ou à une mesure d'instruction contradictoire quelconque. En cas de difficulté de la part du concessionnaire, l'Etat pourra procéder à son expulsion en vertu d'une simple ordonnance de référé sans que les offres ultérieures de payer les redevances échues puissent arrêter l'effet des mesures prévues ci-dessus.Article 48
Lorsque le concessionnaire sera déchu de ses droits par application des articles 45 et 46, la notification de l'arrêté de déchéance sera effectuée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ou, à défaut, à la résidence de l'exploitant.
Lorsque la lettre recommandée ne pourra être remise au concessionnaire, ou à son fondé de pouvoir, par suite de l'absence dudit concessionnaire de son domicile ou de sa résidence, l'arrêté de déchéance sera affiché en mairie pendant quinze jours.Article 49
Lorsque la démolition des bâtiments élevés par le concessionnaire est exigée, l'arrêté de déchéance en fixe le délai.
Toutefois, le concessionnaire déchu peut être autorisé à demeurer sur le terrain pour effectuer les récoltes en cours et à reprendre le cheptel mort ou vif ainsi que les installations mobilières lui appartenant. Il ne pourra en aucun cas ou à aucun titre prétendre à indemnité pour les constructions,
additions ou améliorations de toutes sortes qu'il aura effectuées sur la concession.
Dans le cas où la démolition des bâtiments n'est pas exigée par l'arrêté de vacance, les constructions seront immédiatement acquises à l'Etat de plein droit et sans contrepartie.Article 50
Le concessionnaire déchu pourra être tenu à une indemnité, qui sera fixée par le directeur des services fiscaux sous le contrôle des tribunaux, si la concession a subi une moins-value de son chef.2o Vacance du terrain concédé
Article 51
Le terrain est déclaré vacant par arrêté du préfet dans les cas suivants:
1o Renonciation au terrain concédé;
2o Décès du concessionnaire et absence de demande des ayants droit;
3o Impossibilité définitive d'exploitation du terrain et absence de demande des ayants droit;
4o Déchéance du concessionnaire.
L'arrêté correspondant fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publication dans un journal d'annonces légales, dans les conditions prévues à l'article R.* 170-37 du code du domaine de l'Etat.3o Résolution de la cession
Article 52
L'inobservation des conditions énumérées dans l'acte de transfert de propriété d'un terrain ayant été concédé à titre provisoire entraîne la résolution de la cession consentie sous réserve du respect de ces conditions, notamment celles faisant l'objet des articles 24 et 28 du présent cahier des charges.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre du budget,NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN