Arrêté du 25 avril 1995 portant modification de l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion et fixant des dispositions aux installations de combustion utilisant un combustible solide dont la puissance est supérieure ou égale à 50 MW sans excéder 100 MW

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NOR : ENVP9540124A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/4/25/ENVP9540124A/jo/texte

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Le ministre de l'environnement,
Vu la directive européenne 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles;
Vu la directive européenne 88/609/CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
Vu la directive européenne 94/66/CE du 15 décembre 1994 modifiant la directive 88/609/CEE du 24 novembre 1988 susvisée;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée;
Vu l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 27 juin 1990 susvisé concernant les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre sont modifiées de la façon suivante:

    < < Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7622 a 7623
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    < < Dans le cas d'installations utilisant des combustibles gazeux particuliers, les valeurs limites sont les suivantes:
    < < - gaz de pétrole liquéfié: 5 mg/3 m3;
    < < - gaz à faible valeur calorifique provenant de la gazéification des résidus des raffineries, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux: 800 mg/m3;
    < < - gaz provenant de la gazéification du charbon: les valeurs limites sont celles relatives aux combustibles solides. > > (Le reste sans changement.)

  • Art. 2. - Il est ajouté, entre l'article 2 et l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 1990 susvisé, un article 2 bis libellé comme suit:
    < < La valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre des installations de combustion, utilisant un combustible solide, dont la puissance est supérieure ou égale à 50 MW sans excéder 100 MW est applicable immédiatement aux installations nouvelles autorisées après le 15 juin 1995 et au plus tard le 15 juin 1996 pour les installations de combustion régulièrement autorisées postérieurement au 1er juillet 1987. > >
  • Art. 3. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 1995.

MICHEL BARNIER