Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail,
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 27 mars 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 juin 1993, portant extension d'accords régionaux (Basse-Normandie) annexés à la convention collective nationale du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional (Basse-Normandie) du 3 février 1995 annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 mai 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'établissement de salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que l'accord susvisé, sous la réserve ci-dessous formulée, ne contrevient à aucune disposition légale et respecte les dispositions de l'accord national du 23 janvier 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, notamment celles relatives à la négociation annuelle des salaires minimaux garantis et des salaires minimaux de qualification;
Considérant enfin que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier,
en fonction de leur classification, de salaires minimaux garantis déterminés par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail,
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 27 mars 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 juin 1993, portant extension d'accords régionaux (Basse-Normandie) annexés à la convention collective nationale du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional (Basse-Normandie) du 3 février 1995 annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 mai 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'établissement de salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que l'accord susvisé, sous la réserve ci-dessous formulée, ne contrevient à aucune disposition légale et respecte les dispositions de l'accord national du 23 janvier 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, notamment celles relatives à la négociation annuelle des salaires minimaux garantis et des salaires minimaux de qualification;
Considérant enfin que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier,
en fonction de leur classification, de salaires minimaux garantis déterminés par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 7 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
F. BRUN