Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 octobre 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Savoie du 29 décembre 1975 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 28 février 1995 fixant les rémunérations effectives garanties annuelles et les rémunérations minimales hiérarchiques (2 barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 avril 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties annuelles ainsi que la fixation de leur montant et les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale; Considérant en outre que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 octobre 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Savoie du 29 décembre 1975 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 28 février 1995 fixant les rémunérations effectives garanties annuelles et les rémunérations minimales hiérarchiques (2 barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 avril 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties annuelles ainsi que la fixation de leur montant et les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale; Considérant en outre que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 4 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le chef de service,
F. BRUN