CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-261 du 11 juillet 1995 complétant la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1

Version INITIALE

NOR : CSAX9501261S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1 en application de l'article 62 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1;
Vu la décision no 87-03 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société Télévision française 1 est autorisée à utiliser la fréquence de Bourg-Argental 2 - Morel mentionnée en annexe à la présente décision, afin de compléter la zone de desserte de l'émetteur de Lyon-Mont Pilat.


  • Art. 2. - L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0177 du 01/08/95 Page 11467 a 11468
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    P.A.R. de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 350 o et 165 o.
    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: Date de mise en service;
    Tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.

Fait à Paris, le 11 juillet 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES