Arrêté du 31 juillet 1995 portant diverses mesures relatives aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général

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NOR : SPSS9502356A

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Le ministre de la solidarité entre les générations,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 111-1, R.
123-45 et R. 123-48;
Vu l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général;
Vu le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements;
Vu le protocole d'accord du 27 mars 1995 relatif à la situation des personnels de direction des organismes du régime général de sécurité sociale, Arrête:

  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit:
    < < La composition de la commission est la suivante:
    < < - un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président;
    < < - le directeur de la sécurité sociale;
    < < - le sous-directeur du financement et de la gestion de la sécurité sociale à la direction de la sécurité sociale;
    < < - trois membres de l'inspection générale des affaires sociales;
    < < - trois directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales;
    < < - le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale;
    < < - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
    < < - le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
    < < - le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales;
    < < - le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale;
    < < - le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale;
    < < - cinq représentants du personnel de direction des organismes de sécurité sociale du régime général exerçant une fonction effective de direction au sein desdits organismes, désignés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives;
    < < - un représentant des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale exerçant une fonction effective de direction au sein d'un organisme de sécurité sociale du régime général, désigné par l'Association des anciens élèves et élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale. > >
  • Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, définissant les sept classes d'emplois de la liste d'aptitude, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:
    < < Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, l'agent de direction se trouvant dans l'une des deux situations définies ci-après est considéré relever, à titre transitoire, de la classe à laquelle correspondait l'emploi qu'il occupe lorsqu'il y a été nommé:
    < < 1o Agent dont l'organisme dans lequel il exerce son emploi est reclassé, en application des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes du régime général de sécurité sociale, dans une catégorie inférieure à celle dont il relevait précédemment;
    < < 2o Agent dont l'emploi exercé relève d'une classe inférieure à celle à laquelle il correspondait en application des dispositions précédemment en vigueur avant celles définies au premier alinéa du présent article.
    < < Le bénéfice de la mesure visée à l'alinéa qui précède est subordonné à l'agrément dans l'emploi occupé. Il est mis fin à l'application de cette mesure dès que ledit agent est agréé dans un autre emploi.
    < < L'agent de direction dont l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions a été reclassé, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes du régime général de sécurité sociale, dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle il figurait précédemment, est considéré relever, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, de la classe correspondant à l'emploi qu'il occupe et déterminée par référence au nouveau classement dudit organisme. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à l'agrément dans l'emploi occupé. > >
  • Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Par ailleurs, une durée minimum de trois années d'exercice de fonctions dans un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable est exigée pour pouvoir être inscrit dans la classe supérieure à celle dont relève ledit emploi. Ce délai est pris en considération après obtention de l'agrément et court à dater de la prise de fonctions effective ou, en ce qui concerne les agents visés au quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus, à compter de la date d'effet du changement de catégorie de l'organisme dans lequel ils exercent leurs fonctions.
    < < Afin de tenir compte de situations particulières ou d'éléments exceptionnels d'appréciation de l'aptitude des candidats, la durée minimum d'exercice de fonctions visée à l'alinéa qui précède peut être réduite par la commission dans la limite de six mois. > >
  • Art. 4. - Pour l'établissement de la liste d'aptitude de 1996, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, la situation des agents de direction en fonctions dans des organismes ayant été reclassés, au 1er juillet 1995, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes du régime général de sécurité sociale, dans une catégorie supérieure à celle dont ils relevaient précédemment est examinée, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 10 dudit arrêté, à la date limite d'envoi des candidatures fixée au premier alinéa de l'article 9 précité.


  • Art. 5. - A titre exceptionnel, pour l'établissement de la liste d'aptitude de 1997, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé ne sont pas applicables aux agents de direction visés à l'article 4 du présent arrêté et qui étaient en fonctions, au 1er juillet 1995, dans l'un des organismes considérés.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN