Arrêté du 1er août 1995 relatif aux modalités d'organisation de la scolarité, de stage et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de conseiller d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSE9540056A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,
ensemble le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire,
Arrête:

  • Art. 1er. - La formation initiale des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire s'étend sur deux ans.
    Elle comprend une première année passée en qualité d'élève conseiller d'insertion et de probation et une seconde année passée en qualité de conseiller d'insertion et de probation stagiaire. Au cours de ces deux années, les futurs conseillers suivent une formation en périodes alternées d'enseignements organisés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et de stages de formation professionnelle effectués en établissements pénitentaires, auprès de tribunaux ainsi que dans divers services concourant à l'insertion de publics en difficulté.
    Cette formation initiale est sanctionnée par une évaluation pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 21 septembre 1993 susvisé.


    TITRE Ier

    DE LA FORMATION


  • Art. 2. - La formation initiale des conseillers d'insertion et de probation est organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire avec le concours de ses cadres pédagogiques, de l'université, d'organismes et d'intervenants extérieurs agréés par l'administration pénitentiaire.


  • Art. 3. - La formation des conseillers d'insertion et de probation doit permettre:
    - la connaissance des missions, de l'organisation et du fonctionnement de l'administration pénitentiaire;
    - la compréhension des politiques d'insertion et l'identification de leurs dispositifs d'application, qu'ils relèvent ou non de l'institution judiciaire;
    - l'acquisition des connaissances théoriques nécessaires à l'exercice professionnel, notamment dans les disciplines juridiques et les sciences humaines et sociales;
    - l'apprentissage des bases d'une méthodologie de l'intervention d'un conseiller d'insertion et de probation dans les services pénitentiaires.


  • Art. 4. - Les enseignements sont dispensés par des universités et des praticiens du domaine considéré.
    Les cadres pédagogiques participent à l'élaboration des outils et méthodes de formation et coordonnent les différentes formes d'enseignement et d'apprentissage professionnel.


  • Art. 5. - Les stages de formation ont pour objet:
    - la première année, de favoriser la découverte de l'institution judiciaire et des structures qui concourent à la réalisation des missions d'insertion confiées à l'administration pénitentiaire;
    - la deuxième année, de placer les stagiaires en situation d'apprentissage professionnel.


  • Art. 6. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire tient à jour le dossier administratif et le dossier pédagogique des élèves et des stagiaires. Il veille à la régularité et au bon niveau des études.


    TITRE II

    DE LA VALIDATION DE LA FORMATION


  • Art. 7. - A l'issue de la première année de formation, les élèves conseillers d'insertion et de probation dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers d'insertion et de probation stagiaires.
  • Art. 8. - L'évaluation de l'élève est décidée en fonction de la notation résultant:
    1o Du contrôle continu des connaissances acquises dans les enseignements théoriques suivis:
    - disciplines juridiques (coefficient 2);
    - sciences humaines et sociales (coefficient 2);
    2o Des travaux demandés par les cadres pédagogiques (coefficient 2).
    Chaque groupe d'épreuves est noté sur 20.
    Les modalités des différents contrôles sont fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
    Les élèves conseillers d'insertion et de probation qui justifient d'un total d'au moins 60 points pour l'ensemble des épreuves sont nommés conseillers d'insertion et de probation stagiaires.


  • Art. 9. - En cas de notation insuffisante, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire soit la prolongation de la scolarité pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement de l'élève défaillant, soit encore, dans l'hypothèse où celui-ci aurait la qualité de fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emploi, ou emploi d'origine.


  • Art. 10. - A l'issue de la seconde année de formation, les conseillers d'insertion et de probation stagiaires sont soumis à une évaluation pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation.


  • Art. 11. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation est délivré par un jury composé des membres suivants, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice:
    - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant,
    président;
    - deux magistrats ou fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire;
    - le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant;
    - un directeur d'établissement pénitentiaire;
    - un chef des services d'insertion et de probation et un conseiller d'insertion et de probation en fonctions dans les services déconcentrés.


  • Art. 12. - Des personnes qualifiées peuvent être adjointes au jury. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Dans cette hypothèse, et afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, il procède à la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.


  • Art. 13. - Sont pris en compte pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation:
    A. - L'entretien avec le conseiller d'insertion et de probation stagiaire en prenant en compte le livret individuel de formation (coefficient 3).
    Le livret individuel de formation comprend:
    - un descriptif des principales activités réalisées par l'élève puis le stagiaire au cours des deux années de formation: enseignements suivis, stages effectués et travaux exécutés;
    - les appréciations concernant le cursus et les acquis de la formation.
    B. - Le projet d'action collective (coefficient 2).
    Le stagiaire, au cours de sa formation, présente un projet d'action collective visant à favoriser l'insertion de personnes placées sous main de justice. Ce projet fait l'objet d'une notation prenant en compte sa conception, sa mise en oeuvre et son analyse critique par le stagiaire.
    C. - La rédaction (coefficient 2) et la soutenance d'un mémoire (coefficient 1) (total: coefficient 2).
    Le mémoire rédigé par le stagiaire porte sur un travail de recherche en rapport avec sa future pratique professionnelle et dont le thème aura été agréé par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
    Il fait l'objet d'une notation portant sur la rédaction et la soutenance devant le jury visé à l'article 11.
    Les trois épreuves d'évaluation sont notées sur 20, toute note inférieure à 7 est éliminatoire.


  • Art. 14. - Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux conseillers d'insertion et de probation stagiaires ayant obtenu, après application des coefficients, une moyenne égale ou supérieure à 10, sans note éliminatoire.
    Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
    Les conseillers d'insertion et de probation stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle sont:
    - soit autorisés, au vu des résultats des délibérations du jury, après avis de la commission administrative paritaire, à poursuivre leur stage pendant une durée maximum d'une année afin de subir à nouveau, dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté, la ou les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle pour lesquelles ils n'ont pas donné satisfaction; - soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine;
    - soit licenciés.


    TITRE III

    DISPOSITIONS DIVERSES


  • Art. 15. - Les conseillers d'insertion et de probation qui, à l'ouverture de la scolarité, sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social suivent une formation initiale d'une durée d'un an en qualité de conseillers d'insertion et de probation stagiaires.
    Cette formation est constituée d'enseignements et de stages organisés, en tenant compte des acquis liés au diplôme détenu, par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire dans le cadre de la formation initiale définie à l'article 1er du présent arrêté.
    Elle donne lieu à une évaluation pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation dans les conditions fixées par les articles 11 à 14 du présent arrêté.


  • Art. 16. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté, les conseillers d'insertion et de probation stagiaires visés à l'article 15 ci-dessus sont dispensés de la rédaction et de la soutenance d'un mémoire.
    Ils subissent les épreuves suivantes en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle:
    A. - L'entretien avec le jury en prenant en compte le livret individuel de formation (coefficient 3);
    B. - Le projet d'action collective (coefficient 2).


  • Art. 17. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves conseillers d'insertion et de probation recrutés à compter du 1er janvier 1995. L'arrêté du 17 novembre 1977 relatif aux modalités d'organisation de la scolarité, du stage et de l'examen d'aptitude professionnelle à l'emploi d'éducateur des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé; toutefois ses dispositions continuent de s'appliquer aux élèves conseillers d'insertion et de probation et aux conseillers d'insertion et de probation stagiaires recrutés avant le 1er janvier 1995.


  • Art. 18. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PREVOST